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02/05/1989 | FRANCE | N°89NC00069

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 02 mai 1989, 89NC00069


VU la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 24 septembre 1987 sous le numéro 91596, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00069, présentée par M. Lucien X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 28 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 et des années suivantes dans les rôles de la commune de la SALLE, départ

ement de SAONE ET LOIRE ;
2°) lui accorde la réduction de la cotisatio...

VU la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 24 septembre 1987 sous le numéro 91596, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00069, présentée par M. Lucien X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 28 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 et des années suivantes dans les rôles de la commune de la SALLE, département de SAONE ET LOIRE ;
2°) lui accorde la réduction de la cotisation versée au titre de 6 mois de 1983 ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Lucien X... demande l'annulation du jugement, en date du 28 juillet 1987, par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge des taxes d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 et des années suivantes, dans les rôles de la commune de la SALLE, département de la SAONE ET LOIRE, à raison d'une maison dont il était propriétaire, qui était inoccupée et a été mise en vente à compter du mois de juin 1983 ; qu'il demande en outre la réduction, correspondant à une période de 6 mois, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères établie au titre de 1983 et afférente au même immeuble ;
Sur les impositions des années 1983, 1985 et 1986 :
Considérant que les conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel relatives à l'année 1983 n'ont pas été soumises au Tribunal administratif de DIJON ; qu'elles constituent, dès lors, une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant que M. X... n'a pas contesté les décisions de rejet des réclamations relatives aux années 1985 et 1986 devant le Tribunal administratif dans les conditions prévues à l'article R.199-1 du code général des impôts ; que, dès lors, les conclusions de sa requête portant sur les années 1985 et 1986 sont irrecevables ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'Administration ait déconseillé à M. X... de saisir le Tribunal administratif à la suite du rejet desdistes réclamations n'est pas susceptible de le relever de la forclusion ainsi encourue ;
Sur l'imposition de l'année 1984 :

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 1524 du C.G.I. : "en cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière"; que, d'autre part, aux termes de l'article 1389 du même code auquel renvoit l'article 1524, en ce qui concerne les conditions d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
"I - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou indutriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.
Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.
II - Les réclamations sont introduites dans le délai indiqué à l'article R* 196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre" ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la maison d'habitation sise à la SALLE était destinée à être vendue et non à être louée ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. X... ne peut prétendre bénéficier des possibilités de dégrèvement prévues par l'article 1524 susmentionné ; que l'interprétation ainsi faite des dispositions précitées n'est pas contredite par les termes des articles 1523 et 1525 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1520 et 1521 du C.G.I. que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il n'utilise pas effectivement ledit service ; qu'enfin M. X..., qui entre dans le champ d'application de ladite taxe conformément aux dispositions de l'artcile 1521 du code, ne peut utilement invoquer une atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 28 juillet 1987, le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

Article 1 : La requête de M. Lucien X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00069
Date de la décision : 02/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES


Références :

. CGI 1524, 1389, 1523, 1525, 1520, 1521
CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-02;89nc00069 ?
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