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02/05/1989 | FRANCE | N°89NC00068

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 02 mai 1989, 89NC00068


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1987 sous le numéro 92216 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00068 présentée par la société anonyme ORTIC dont le siège est situé à MONTCEAU-LES-MINES (SAONE ET LOIRE) Avenue des Puits, représentée par son président directeur général en exercice tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur

la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du...

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 octobre 1987 sous le numéro 92216 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00068 présentée par la société anonyme ORTIC dont le siège est situé à MONTCEAU-LES-MINES (SAONE ET LOIRE) Avenue des Puits, représentée par son président directeur général en exercice tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 21 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU la loi 78.1240 du 29 décembre 1978 ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77.1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88.707 du 9 mai 1988 et 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société ORTIC spécialisée dans le conseil de sociétés - organisation - formation - informatique demande la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 à raison de la réintégration dans son chiffre d'affaires imposable, d'une part, des remboursements de frais de déplacement exposés dans le cadre de ses relations avec ses clients et, d'autre part, de frais d'envois postaux et de télétransmission ; que, toutefois, ces chefs de redressement n'ont pas donné lieu à un complément de T.V.A. pour l'année 1978 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige, " I sont à comprendre dans la base d'imposition ( ...) 2° les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients" ; qu'il résulte de l'instruction que les frais de transport, d'envois postaux et de télétransmission susmentionnés étaient l'accessoire indispensable des prestations de services fournies par la société à ses clients ; qu'ils constituaient ainsi des frais exposés par la société requérante pour son propre compte et non pour celui de ses clients ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'ils ont été soumis à la T.V.A. ;
Considérant, en deuxième lieu, que la société ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'alinéa 6-1° de l'article 261 du code général des impôts qui ont été abrogées par les articles 30 et 49 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;
Considérant, enfin, que la requérante invoque l'article 240 de l'annexe II du code général des impôts aux termes duquel "les transports de personnes et les opérations accessoires auxdits transports n'ouvrent pas droit à déduction" ; que cette disposition ne fait pas obstacle à l'assujettissement à la T.V.A. des remboursements de frais de déplacements litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ORTIC n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 21 juillet 1987, par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa requête ;

Article 1 : La requête de la société ORTIC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ORTIC et au ministre délégué, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00068
Date de la décision : 02/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

. CGIAN2 240
CGI 267, 261 par. 6
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 30, art. 40 Finances rectificative pour 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-02;89nc00068 ?
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