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02/05/1989 | FRANCE | N°89NC00066

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 02 mai 1989, 89NC00066


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1987 sous le n° 93727 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00066, présentée par Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
1) réforme le jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1984, pour les terrasses de l'appartement qu'elle occupe à EPERNAY ;
2) prononce la d

charge demandée ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laq...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1987 sous le n° 93727 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00066, présentée par Mme X..., demeurant ... et tendant à ce que la Cour :
1) réforme le jugement en date du 27 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1984, pour les terrasses de l'appartement qu'elle occupe à EPERNAY ;
2) prononce la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller, - les observations de Me. SPENS, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du C.G.I. : "I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ..." ; que, d'après l'article 1408 du même code "I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ..." ; que selon l'article 1409 du code "La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances ..." ; que, eu égard à la généralité des termes de ces dispositions, les locaux meublés affectés à l'habitation ou leurs dépendances n'échappent à l'impôt que lorsque l'état de délabrement dans lequel ils se trouvent ou les désordres qui les affectent sont de nature à en interdire totalement l'occupation ou l'utilisation ;
Considérant que la valeur locative de l'appartement que Mme X... occupe à EPERNAY a été déterminée, au titre de l'année 1984, par application des dispositions précitées, en tenant compte de l'existence des terrasses formant dépendance de ce logement ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces jointes au dossier, que les désordres affectant l'étanchéité et le revêtement de ces terrasses n'étaient pas de nature à empêcher totalement leur utilisation par l'intéressée ; que la circonstance que celle-ci n'en ferait aucun usage et qu'elle souhaiterait en interdire l'accès pour l'avenir ne faisait pas obstacle à la prise en compte de ces terrasses pour la détermination de la valeur locative de l'appartement au titre de l'année 1984 ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'imposition litigieuse, ni de l'impossibilité d'utiliser les terrasses dans laquelle la mettra l'exécution des travaux de réfection qu'elle prévoit d'entreprendre, ni des termes de la documentation administrative de base n° 6 D 1221 du 1er mai 1981 qui ne donne pas des articles précités du C.G.I. une autre interprétation que celle exposée ci-dessus ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en date du 27 octobre 1987, par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande de dégrèvement de la taxe d'habitation établie à son nom au titre de l'année 1984 ;

Article 1 : La requête de Mme Francine X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00066
Date de la décision : 02/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1407, 1408, 1409


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-02;89nc00066 ?
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