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02/05/1989 | FRANCE | N°89NC00058

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 02 mai 1989, 89NC00058


Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1987 sous le N° 92284 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00058, présentée pour la SARL PRODALUX dont le siège social est ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement du 1er septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 1976, 1978 et 1979 ;

2) lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance en date du 1er ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1987 sous le N° 92284 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00058, présentée pour la SARL PRODALUX dont le siège social est ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement du 1er septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mai 1976, 1978 et 1979 ;
2) lui accorde la décharge demandée ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD , conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SARL PRODALUX, qui a pour activité la vente en gros et au détail de produits surgelés ainsi que la fumaison de saumons achetés congelés, demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos les 31 mai 1976, 1978 et 1979 à la suite de la remise en cause par l'administration de l'évaluation de la décote directe effectuée sur les stocks des exercices vérifiés ; que les bases d'imposition ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord, il appartient à la société requérante d'établir devant le juge de l'impôt l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 " ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ; qu'il résulte de ces dispositions que, s'il est établi que les stocks de l'entreprise avaient, en tout ou partie, à la date de clôture de l'exercice, une valeur inférieure à leur prix de revient, c'est cette valeur qui doit être retenue pour la détermination du montant de l'actif net de l'entreprise à cette date et, par suite, pour la détermination du bénéfice net imposable de l'exercice ;
Considérant, en premier lieu, que la société PRODALUX a pratiqué des abattements forfaitaires de 8 à 10 % sur les prix de revient unitaires des saumons achetés congelés se trouvant en stock à la date de clôture des exercices vérifiés, en raison de la perte de poids subie par ces produits bruts à l'occasion de la décongélation préalable à leur transformation en produits fumés ; que cette perte, qui ne présente pas un caractère accidentel, doit, eu égard à la nature de l'activité exercée, être regardée comme entrant dans les frais de fabrication et constitue, par suite, un élément du prix de revient des marchandises vendues ; que, dès lors, la société ne pouvait tenir compte, dans l'évaluation du prix de revient de ces stocks, de la perte de poids résultant de la décongélation des saumons ;
Considérant, en deuxième lieu, que la dépréciation des stocks susmentionnés de produits bruts consécutive à la présence de poissons de petite taille, insuffisamment "étêtés" ou congelés de façon défectueuse, a également donné lieu à une réduction forfaitaire des prix de revient unitaires de l'ensemble des produits bruts en stock ; que la société, qui se borne à faire état de constatations faites lors des opérations d'inventaire et de données statistiques tirées du fonctionnement de l'entreprise sans produire de document les retraçant, n'apporte aucune précision sur les modalités de calcul des taux de dépréciation appliqués ; que, dès lors, elle ne justifie pas les pertes subies avec une approximation suffisante ;

Considérant, enfin, que les prix de revient des produits fumés ont fait l'objet d'un abattement forfaitaire de 6 à 8 % pour tenir compte des lots défectueux ; que si la société requérante a joint au dossier une liste de produits finis qui auraient été vendus à un prix moyen inférieur au prix de revient retenu par l'administration, ce document ne permet pas de vérifier l'importance de la dépréciation subie du fait des marchandises défectueuses ni de justifier le taux de réduction appliqué par l'entreprise à l'ensemble des produits fumés en stock ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PRODALUX n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la valeur de ses stocks aurait été à la clôture de chacun des exercices litigieux inférieure à leur prix de revient, tel qu'il a été évalué par l'administration qui a retenu, pour les matières premières, les prix facturés par le principal fournisseur et, pour les produits finis, les prix de vente consentis au principal client diminués de la marge nette et des frais de commercialisation ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1728 et 1729 du C.G.I. que les majorations prévues audit article 1729 ne sont applicables qu'en cas d'absence de bonne foi du contribuable ; que l'administration, qui a la charge de la preuve, se borne à faire valoir que la société PRODALUX n'ignorait pas que sa comptabilité sous-estimait la valeur des produits stockés et qu'elle minorait ainsi de façon importante les bénéfices déclarés ; qu'elle ne peut être regardée comme établissant l'absence de bonne foi par la seule circonstance que la société a notamment pratiqué, sur la valeur de ses marchandises en stock à la clôture des exercices litigieux, des abattements forfaitaires qui, comme il a été dit ci-dessus, ne permettaient pas d'évaluer avec une approximation suffisante la dépréciation subie par une partie de ses stocks ; qu'il y a lieu, par suite, de décharger la société de ces majorations de droits et d'y substituer les intérêts de retard prévus aux articles 1728 et 1734 du C.G.I. dans la limite du montant des pénalités indûment appliquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PRODALUX est seulement fondée à demander la réformation dans le sens susindiqué du jugement attaqué du tribunal administratif de LILLE en date du 1er septembre 1987 ;

Article 1 : Dans la limite du montant des pénalités afférentes aux droits correspondant au bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés des exercices clos les 31 mai 1976, 1978 et 1979, ces droits sont assortis des intérêts de retard prévus aux articles 1728 et 1734 du C.G.I.

Article 2 : La SARL PRODALUX est déchargée de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été appliquées au titre des exercices clos les 31 mai 1976, 1978 et 1979 et le montant des intérêts de retard qui résulte de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date de 1er septembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PRODALUX est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PRODALUX et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00058
Date de la décision : 02/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT.


Références :

CGI 38 par. 3, 1728, 1729, 1734


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-02;89nc00058 ?
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