La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/1989 | FRANCE | N°89NC00057

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 02 mai 1989, 89NC00057


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1986 sous le n° 83194 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00057, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le Revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la commune de CHALON SUR SAONE ;
Vu l'

ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1986 sous le n° 83194 et au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00057, présentée par M. Pierre X..., demeurant ..., tendant à ce que la Cour annule le jugement en date du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le Revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la commune de CHALON SUR SAONE ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 avril 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD , conseiller, - les observations de M. Pierre X..., - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1932-5 du Code Général des impôts alors en vigueur : " ... dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'Administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'Administration pour présenter ses propres réclamations" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles des articles 1975 et 1966-1 du même code qu'un contribuable qui a fait l'objet, dans les conditions prévues au 1 dudit article 1966, d'une procédure de redressement dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'Administration pour établir l'impôt, lequel expire le 31 décembre de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les redressements ont été notifiés ;
Considérant que les redressements relatifs aux années 1975 à 1977 ont été notifiés le 04 mai 1979 à M. Pierre X... ; qu'ainsi le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article 1932 du code expirait le 31 décembre 1983 ; qu'à cette date, aucune réclamation autre que celle du 26 janvier 1980 n'a été présentée ; que celle-ci, qui a fait l'objet d'une admission partielle, n'a pas été contestée devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois prévu à l'article 1939-1 du code ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions relatives aux années 1975, 1976 et 1977 ;
Considérant que dans la mesure où le requérant a entendu demander à la cour de le relever des conséquences de la forclusion encourue, en se référant au dispositif du même jugement lui accordant décharge des impositions portant sur des années ultérieures, une telle demande ressortit à la juridiction gracieuse qui relève de la seule compétence de l'administration fiscale ; que ces conclusions ne sont pas recevables directement devant le juge administratif ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. Pierre X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 décembre 1986, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1975 à 1977 ;

Article 1 : La requête de M. Pierre X... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et au ministré délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00057
Date de la décision : 02/05/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS.


Références :

CGI 1932 par. 5, 1975, 1966 par. 1, 1939 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-05-02;89nc00057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award