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18/04/1989 | FRANCE | N°89NC00054

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 18 avril 1989, 89NC00054


Vu la requête sommaire et la mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 14 août 1986 sous le n° 77789, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00054, présentés par le secrétaire d'Etat auprès du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 12 mars 1986 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON, après avoir condamné le département du DOUBS et la SARL TATTU à réparer la moitié des conséquences dommage

ables de l'accident dont Mme X... a été victime le 24 mars 1983, a cond...

Vu la requête sommaire et la mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 14 août 1986 sous le n° 77789, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00054, présentés par le secrétaire d'Etat auprès du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 12 mars 1986 par lequel le Tribunal administratif de BESANCON, après avoir condamné le département du DOUBS et la SARL TATTU à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X... a été victime le 24 mars 1983, a condamné l'Etat à garantir le département du DOUBS des condamnations prononcées contre lui ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 12 mars 1986, le tribunal administratif de BESANCON a condamné le département du DOUBS et la SARL TATTU à réparer la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X... le 24 mars 1983, l'Etat à garantir le département du DOUBS des condamnations prononcées contre lui et la SARL TATTU à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui ; que le secrétaire d'Etat chargé des Postes et Télécommunications a fait appel de ce jugement en demandant décharge de la garantie prononcée à son encontre et au profit du Département du DOUBS ; qu'à la suite de la communication qui leur a été donnée de ce pourvoi, le département du DOUBS, à titre subsidiaire, et la SARL TATTU ont présenté des conclusions contre M. et Mme X... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, tendant à la décharge des condamnations prononcées contre eux et au profit de M. et Mme X... et de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires ; que la SARL TATTU a également présenté des conclusions contre le département ; qu'elle demande en outre, par la voie du recours incident la décharge de la garantie à laquelle elle a été condamnée au profit de l'Etat ; qu'enfin le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace s'est désisté de la requête présentée par le secrétaire d'Etat chargé des postes, des télécommunications et de l'espace ;
Sur la requête du secrétaire d'Etat chargé des Postes et Técommunications :
Considérant que le désistement susmentionné est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions présentées par voie d'appel provoqué :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace s'est désisté de sa requête ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les conclusions présentées par le département à titre subsidiaire les obligations résultant pour la SARL TATTU du jugement du Tribunal administratif de BESANCON ne peuvent donc plus être aggravées du fait de l'appel de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de la société, dirigées contre le département du DOUBS, M. et Mme X... et la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, présentées après délai d'appel, ne sont pas recevables ;
Sur le recours incident de la SARL TATTU :
Considérant que le désistement du secrétaire d'Etat chargé des Postes et Télécommunications n'a pas été accepté par la SARL TATTU ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions du recours incident que celle-ci a formé avant le désistement ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 31 du cahier des clauses administratives générales annexé au marché de travaux publics qu'elle a conclu avec l'administration des postes, télécommunications et de l'espace, la SARL TATTU devait assurer, sous le contrôle du maître de l'ouvrage, l'organisation et la sécurité du chantier ouvert sur le chemin départemental n° 107, reliant VELESMES-ESSARTS à la route nationale n° 73, en vue d'exécuter la pose d'une gaine souterraine ; que la société n'établit aucune faute lourde dans les obligations de contrôle incombant au maître de l'ouvrage ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui ;

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le secrétaire d'Etat chargé des Postes et Télécommunications.

Article 2 : Le recours incident de la SARL TATTU et les appels provoqués de la SARL TATTU sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, au département du DOUBS, à la SARL TATTU, à M. et Mme X... et à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00054
Date de la décision : 18/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-04-18;89nc00054 ?
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