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18/04/1989 | FRANCE | N°89NC00045

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 18 avril 1989, 89NC00045


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 5 août 1986 sous le n° 77796 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00045, présentés pour la société anonyme ARCHEOLOGIA dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 18 février 1986 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de

93 092,82 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 5 août 1986 sous le n° 77796 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 89NC00045, présentés pour la société anonyme ARCHEOLOGIA dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 18 février 1986 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 93 092,82 F en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Côte d'Or, en date du 27 octobre 1980, annulée par le jugement du même tribunal en date du 15 février 1983, refusant à la société requérante l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... ;
2°) condamne l'Etat à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à 93 092,82 F avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 mars 1989 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, dans les conditions où il est organisé, l'exercice par l'autorité administrative des pouvoirs de contrôle de l'emploi qu'elle tient de l'article L. 321-1 du code du travail, alors en vigueur, en matière de licenciement du personnel pour cause économique, ne peut engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'employeur en cas de refus illégal d'autorisation, qu'il soit implicite ou explicite, que si cet exercice révèle l'existence d'une faute lourde commise par l'administration ;
Considérant que par jugement en date du 15 février 1983 devenu définitif, le tribunal administratif de DIJON a annulé la décision expresse du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Côte d'Or, en date du 27 octobre 1980, refusant à la société requérante l'autorisation de licencier Mme X..., par les motifs que le directeur avait fait une appréciation erronée de la réalité du motif économique invoqué par la société anonyme ARCHEOLOGIA et qu'il ne pouvait légalement fonder son refus d'autorisation de licenciement d'un seul salarié sur l'insuffisance des mesures de reclassement proposées ou sur la méconnaissance de l'ordre des licenciements ; que l'illégalité ainsi commise par l'administration n'a pas, dans les circonstances de l'affaire, constitué une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande d'indemnité ;

Article 1 : La requête de la société ARCHEOLOGIA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ARCHEOLOGIA et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00045
Date de la décision : 18/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-045 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - RESPONSABILITE


Références :

Code du travail L321-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-04-18;89nc00045 ?
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