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21/03/1989 | FRANCE | N°89NC00092

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 21 mars 1989, 89NC00092


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 83565 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00092, présentée pour M. Ljubo X... domicilié à AMIENS (Somme), ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1976 à 1979 ;
2) lui accorde la réduction demandée

;
Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 1987 par laquelle le Président de ...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 83565 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00092, présentée pour M. Ljubo X... domicilié à AMIENS (Somme), ..., tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement du 7 octobre 1986 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1976 à 1979 ;
2) lui accorde la réduction demandée ;
Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 1987 par laquelle le Président de le 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté les conclusions enregistrées le 6 décembre 1986 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle contestés ;
Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
- Vu le jugement attaqué ;
- Vu les autres pièces du dossier ;
- Vu le code général des impôts ;
- Vu le Code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
- Vu la loi 77.1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88.707 du 9 mai 1988 et 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 6 avril 1987 l'administration fiscale a prononcé, au titre de l'impôt sur le revenu des années 1976, 1977, 1978 et 1979, respectivement les dégrèvements de 2 928 Frs, 2 903 frs, 1 908 frs et 728 Frs de pénalités ; qu'à concurrence de ces sommes, les conclusions de la requête de M. X... sont devenues sans objet ;
Sur le bien fondé de l'imposition restant due :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du C.G.I. "sont considérés coomme étant à la charge du contribuable, à condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° les enfants âgés de moins de dix huit ans ou infirmes quel que soit leur âge ; 2° sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant, d'une part, que si, au cours des années litigieuses, M. X... a accueilli à son foyer Mme Y... et trois de ses enfants mineurs dont la garde lui avait été confiée après son divorce, cette dernière a, pendant la même période, perçu de son ancien mari une pension alimentaire qui, ajoutée aux allocations familiales qui lui ont été servies, lui a permis de subvenir, au moins en partie, à l'entretien de ses enfants et de continuer à assurer leur éducation ; que la circonstance que M. X... ait concouru à cet entretien et à cette éducation ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme ayant recueilli ces enfants, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 196 du C.G.I., pendant les mêmes années ; que la circonstance que certaines dispositions législatives tirent des effets de droit de la situation de concubinage est sans influence surl'application de la règle posée par cet article ;
Considérant, d'autre part, que dans la mesure où M. X... a entendu faire valoir qu'il est le père naturel de l'un des enfants, cette circonstance est sans influence sur l'application du 2° de l'article 196 et, dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue avoir reconnu cet enfant, ne lui ouvre pas droit au bénéfice des dispositions du 1° du même article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement, en date du 7 octobre 1986, par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu en litige ;

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Ljubo X... à concurrence des dégrèvements accordés par décision en date du 6 avril 1987.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre chargé du Budget


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00092
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 196


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-03-21;89nc00092 ?
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