Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1986 sous le n° 83350 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 89NC00091, présentée par M. Martial X... domicilié à CONNAUTRAY-VAUREFROY par FERE-CHAMPENOISE (Marne), tendant à ce que la Cour :
1°) annule les jugements en date du 28 octobre 1986 par lesquels le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses demandes de réduction des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée de la période biennale 1982-1983 et de l'année 1984 ;
2°) lui accorde les réductions demandées ;
- Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
- Vu le jugement attaqué ;
- Vu les autres pièces du dossier ;
- Vu le Code général des impôts ;
- Vu le Code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
- Vu la loi 77.1488 du 30 décembre 1977 ;
- Vu la loi 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
- Vu les décrets 88.707 du 09 mai 1988 et 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., artisan électricien qui a cessé son activité le 30 septembre 1984, doit être regardé comme demandant réduction des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et des forfaits de chiffre d'affaires auxquels il a été assujetti au titre de la période biennale 1982-1983 et de l'année 1984, ainsi que l'annulation des jugements n° 9199 et 9200 du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 28 octobre 1986, rejetant sa demande ;
Sur les forfaits de la période 1982 - 1983 :
Considérant qu'à défaut d'accord entre M. X... et l'administration, les nouveaux forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices industriels commerciaux de la période biennale 1982-1983 ont été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dans sa séance du 21 juin 1984 ; qu'en vertu des articles L.191 ET R.191 DU L.P.F., il appartient au contribuable, qui entend contester les forfaits ainsi fixés, de fournir tous éléments comptables ou autres de nature à permettre d'apprécier, compte tenu de la situation propre de son entreprise, d'une part, l'importance des opérations que celle-ci peut réaliser normalement, d'autre part, l'importance du bénéfice qu'elle peut produire normalement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour l'établissement des forfaits litigieux, la commission départementale des impôts a suffisamment tenu compte de l'âge et de l'état de santé de M. X..., ainsi que de l'évolution de ses conditions d'exploitation ; que le requérant, qui n'a pas été en mesure de présenter, avant la fixation des forfaits, le registre des achats qu'il devait tenir pour les années 1982 et 1983 en vertu des dispositions de l'article 302 sexies du C.G.I., se borne à demander, en outre, que l'administration vérifie sa comptabilité et que soient retenus les montants de chiffre d'affaires qu'il a déclarés au titre des années 1982 et 1983, sans produire en appel, comme en première instance, ledit document ni aucun autre élément comptable ou autre ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, M. X... ne peut être regardé comme fournissant au juge de l'impôt les éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du chiffre d'affaires et des bénéfices que son entreprise pouvait normalement réaliser et produire ni, par suite, comme établissant que ce chiffre d'affaires et ces bénéfices sont inférieurs à ceux qui ont été retenus par la commission départementale des impôts pour chacune des années litigieuses ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements, en date du 28 octobre 1986, par lesquels le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté ses demandes ;
Sur les forfaits de l'année 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du L.P.F. " ...les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le Tribunal administratif" ;
Considérant que M. X... a contesté devant le directeur, par sa réclamation du 17 octobre 1984, et devant le Tribunal administratif les forfaits établis pour la période biennale 1982-1983 ; que, par suite, les conclusions d'appel tendant à la réduction des forfaits établis au titre de l'année 1984 ne sont pas recevables ;
Article 1 : La requête de M. Martial X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Martial X... et au Ministre chargé du budget.