Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 novembre 1986 sous le n° 83078, et au greffe de la Cour Administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le numéro 89NC00087 présentée par M. et Mme Jacques X... demeurant ... (Bas-Rhin), tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 3 juillet 1986 par lequel le Tribunal Administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1977 à 1980 ;
2) leur accorde la décharge demandée,
3) leur accorde le remboursement des frais exposés tant en 1ère instance qu'en appel ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour Administrative d'Appel ;
- Vu le jugement attaqué ;
- Vu les autres pièces du dossier ;
- Vu le Code Général des impôts ;
- Vu le Code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
- Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'Administration était en droit d'asseoir les impôts en litige sur les revenus distribués par la S.A. Chaussures X... avant que le différend relatif à l'estimation des bénéfices effectivement réalisés par ladite société ne fût définitivement tranché ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1.1er du C.G.I. : "sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les sommes qui ont été réintégrées dans les résultats de l'entreprise et qui ont donné lieu à un complément d'impôt sur les sociétés sont présumées constituer des revenus distribués, M. et Mme X... n'apportent pas la preuve qui leur incombe du fait de l'acceptation tacite de la notification de redressements en date du 29 septembre 1982, en se référant aux moyens présentés dans un litige différent par la Société "Chaussures X..." et en demandant, pour vérifier la cohérence des redressements envisagés, de procéder à un examen de leur situation fiscale d'ensemble auquel l'administration n'était tenue par aucune disposition du Code général des Impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1977 à 1980 ;
Article 1 : La requête de M. et Mme Jacques X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jacques X... et au Ministre délégué, chargé du budget.