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21/03/1989 | FRANCE | N°89NC00085

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 21 mars 1989, 89NC00085


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 Novembre 1986 sous le numéro 83076, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00085, présenté pour la Société Anonyme "CHAUSSURES ROOS" dont le siège social est situé ... (BAS-RHIN), représentée par son président-directeur-général en exercice, tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 03 juillet 1986 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auq

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Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 Novembre 1986 sous le numéro 83076, et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le numéro 89NC00085, présenté pour la Société Anonyme "CHAUSSURES ROOS" dont le siège social est situé ... (BAS-RHIN), représentée par son président-directeur-général en exercice, tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 03 juillet 1986 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle à été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1980 ;
2°) lui accorde la décharge demandée ;
3°) lui accorde le remboursement des frais exposés tant en 1ère instance qu'en appel ;
Vu l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 07 mars 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué du tribunal administratif de STRASBOURG, en date du 03 juillet 1986, que cette décision est entachée d'une contradiction entre les visas, qui font état d'une demande de la société anonyme "CHAUSSURES ROOS" tendant à la décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre des "années 1977, 1978, 1979 et 1980", et les motifs qui, comme le dispositif dont ils sont le soutien nécessaire, se prononcent sur l'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés pour les mêmes années ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif, tendant à la décharge du complément de T.V.A. auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1980 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que si, au nombre des garanties que les contribuables tiennent des dispositions des articles 1649 septies et 1649 septies F du C.G.I. reprises aux articles L-47 et L-52 du L.P.F., figure la possibilité d'avoir sur place un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité s'est déroulée au siége de la société "CHAUSSURES ROOS" ; que celle-ci ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec ses représentants ; que la preuve de l'absence de dialogue ne saurait résulter ni des conditions, d'ailleurs régulières, dans lesquelles la première notification de redressement est intervenue, ni du refus du vérificateur de transmettre leur demande d'entretien à son supérieur hiérarchique, ni de la circonstance que les propositions d'impositions supplémentaires du vérificateur ont été réduites par le service postérieurement aux notifications de redressement, à la suite, d'une part, de l'entretien finalement accordé par l'interlocuteur départemental et, d'autre part, de la réclamation contentieuse du 23 juin 1983 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'instruction du 21 octobre 1954 a recommandé aux agents du service des impôts de procéder à une entrevue préalable à l'envoi d'une notification de redressement au contribuable, cette directive ne constitue ni une réglementation, ni une interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante puisse se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du C.G.I., reprises à l'article L-80A du Livre des procédures fiscales ; que les instructions administratives prévoyant la possibilité pour les contribuables de s'adresser à l'inspecteur principal ou à "l'interlocuteur départemental", qui touchent seulement aux modalités de la procédure d'imposition, ne sauraient non plus constituer une interprétation formelle de la loi fiscale au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition tant le refus du vérificateur de transmettre à son supérieur hiérarchique une demande d'entretien que la circonstance, à la supposer établie, que les noms des fonctionnaires concernés n'aient pas été donnés à la société avant la vérification de sa comptabilité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période du 1er janvier 1976 au 30 septembre 1980 la société requérante comptabilisait globalement en fin de journée les recettes provenant de ses ventes ; que cette méthode ne permet pas de justifier le montant exact du chiffre des recettes ; que si l'administration, comme le rappelle la société, admet ladite méthode pour des ventes d'un prix unitaire faible, elle assortit cette tolérance de la condition que le contribuable conserve les pièces justificatives ; qu'en l'espèce, la société "CHAUSSURES ROOS" n'a produit aucun document justificatif des écritures journalières globales permettant d'en contrôler l'exactitude ; que de ce seul fait l'administration était en droit de rejeter la comptabilité de la société comme non probante et, par suite, sans être tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré ; qu'il suit de là que la société ne peut utilement soutenir qu'en raison des mentions portées sur la notification de redressement du 26 février 1982 elle n'aurait pas été mise à même de demander la saisine de ladite commission ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le vérificateur a indiqué dans sa notification de redressement confirmative, en date du 04 août 1982, des éléments de comparaison en désignant nommément quatre entreprises similaires, il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait à cette occasion méconnu la règle du secret professionnel à laquelle il était tenu ; qu'enfin, aucune disposition du code général des impôts n'obligeait ce dernier, pour vérifier la cohérence des redressements envisagés, à procéder à un examen de la situation fiscale d'ensemble de ses dirigeants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "CHAUSSURES ROOS" n'est pas fondée à contester la régularité de la procédure d'imposition et qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition, sans pouvoir se référer, de manière pertinente, à sa comptabilité pour apporter cette preuve ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que, pour reconstituer le chiffre d'affaires de la société, l'administration a déterminé, par un sondage contradictoire portant sur 99 articles pendant la vérification, un coefficient de bénéfice brut de 1,82 qu'elle a réduit nettement pour tenir compte de deux périodes annuelles de soldes et qu'elle a modulé en fonction des difficultés financières rencontrées par la société au cours de la période litigieuse ;

Considérant que, pour contester la reconstitution ainsi opérée par le service des impôts, la société requérante se borne à proposer un coefficient de bénéfice brut de 1,80 calculé à partir d'un nouvel échantillonnage qui résulterait des ventes du magasin en avril 1980 ; que cette seule circonstance ne lui permet pas d'établir que la méthode choisie par l'administration a conduit à la détermination de coefficients inexacts ; que si elle soutient qu'il n'a é é assez tenu compte ni des remises effectuées en période de soldes, ni des réductions qui seraient pratiquées en permanence, ni des ventes réalisées à bas prix pour reconstituer sa trésorerie en période de difficultés financières, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que les données comparatives sur quatre entreprises similaires ne lui permettent pas mieux d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "CHAUSSURES ROOS" n'est pas fondée à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 30 septembre 1980 ;

Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 03 juillet 1986 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société anonyme "CHAUSSURES ROOS" devant le tribunal administratif de STRASBOURG est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme "CHAUSSURES ROOS" et au ministre délégué chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00085
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L52, L80 A
CGI 1649 septies, 1649 septies F, 1649 quinquies E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-03-21;89nc00085 ?
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