VU la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1986 sous le n°83137 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n°89NC00061, présentée par Madame Jeanne X... demeurant ... à TALANT 21240 tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 16 septembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté la demande de M. Pierre X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980;
2°) lui accorde la décharge demandée;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué;
VU les autres pièces du dossier;
VU le Code Général des impôts et le livre des procédures fiscales;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989;
- le rapport de M. FONTAINE conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement;
CONSIDERANT que Mme X..., chargée de la direction administrative de la S.A. Etablissements VERNEY demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1980 à raison du rattachement de la fraction de ses rémunérations allouées pour l'exercice 1979, jugée excessive par l'administration à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non à celle des traitements et salaires;
Sur la charge de la preuve :
CONSIDERANT, d'une part, que l'administration n'était pas tenue, pour justifier sa position, de se fonder sur des éléments de comparaison avec les rémunérations de dirigeants d'entreprises similaires; que le service a pu régulièrement se fonder sur les seules données internes à la société Etablissements VERNEY;
CONSIDERANT, d'autre part, qu'il ressort des termes de son avis que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, après avoir rappelé les principes suivant lesquels l'administration proposait de calculer la rémunération admissible de la requérante, les a enterinés et, constatant l'absence de justification réelle de l'augmentation très importante dont l'intéressée a bénéficié postérieurement à l'exercice 1978 a indiqué le montant qu'elle estimait devoir admettre compte tenu de sa charge de travail; qu'il suit de là que l'avis de la commission est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé;
CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que, l'imposition contestée ayant été établie conformément à l'avis de la commission, la requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de cette imposition qu'en apportant la preuve que les rémunérations qu'elle a reçues sont, pour la partie que l'administration a refusé de regarder comme des salaires, la contrepartie normale d'un travail effectif au profit de l'entreprise;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 39 du C.G.I, "1- le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..."; qu'aux termes de l'article 111 du même code, "sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°";
CONSIDERANT que la société anonyme Etablissements VERNEY qui a pour objet le négoce d'appareils sanitaires et de chauffage central a alloué à la requérante, au titre de l'exercice 1979, une rémunération qui s'est élevée à 189 755 F; que l'administration a rapporté aux bénéfices imposables de la société et regardé comme constitutive pour Mme X... d'un revenu de capitaux mobiliers, la fraction de cette rémunération tenue par elle pour excessive et s'établissant à 59 755 F;
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que Mme X... avait avec deux autres membres de sa famille la maîtrise du capital social de la société et pouvait donc fixer librement ses
rémunérations, lesquelles comprenaient une base fixe et une partie variable fixée à 9% du bénéfice net comptable; que sa rémunération a progressé de 67,9% au titre de l'exercice 1979 alors que, dans le même temps, les salaires des cadres de l'entreprise n'ont augmenté que de 16%; que la requérante ne justifie pas une telle augmentation, qui est sans rapport avec l'évolution du chiffre d'affaires de la société, en se bornant à faire état de ses fonctions dans la société dont elle partage la direction avec deux autres personnes, fonctions qu'elle n'exerce d'ailleurs pas à temps complet, de l'accroissement de la rentabilité de l'entreprise dans un secteur commercial qui connaîtrait des difficultés et de la progression des salaires du personnel; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que son travail effectif et l'importance du service rendu justifiaient une rémunération supérieure au montant susindiqué que l'administration a retenu; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 16 septembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980;
Article 1 : La requête de Mme Jeanne X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au Ministre délégué, chargé du Budget.