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21/03/1989 | FRANCE | N°89NC00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 21 mars 1989, 89NC00060


VU la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1986 sous le n°83138 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n°89NC00060, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant ... 21121 tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 16 septembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 1978 à 1980;
2°) lui accorde la réduction demand

e;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8...

VU la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1986 sous le n°83138 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n°89NC00060, présentée par M. Jean-Louis X... demeurant ... 21121 tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 16 septembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 1978 à 1980;
2°) lui accorde la réduction demandée;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué;
VU les autres pièces du dossier;
VU Le code général des Impôts;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement;

CONSIDERANT que M. X..., président-directeur-général de la S.A. Etablissements X... demande la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980 à raison du rattachement de la fraction de ses rémunérations allouées pour l'exercice 1979 , jugée excessive par l'administration ainsi que des primes d'assurance-vie versées à son profit de 1978 à 1980, à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et non à celle des traitements et salaires;
En ce qui concerne les rémunérations allouées :
Sur la charge de la preuve :
CONSIDERANT, d'une part, que l'administration n'était pas tenue, pour justifier sa position, de se fonder sur des éléments de comparaison avec les rémunérations de dirigeants d'entreprises similaires; que le service a pu régulièrement se fonder sur les seules données internes à la société Etablissements X...;
CONSIDERANT, d'autre part, qu'il ressort des termes de son avis que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, après avoir rappelé les principes suivant lesquels l'administration proposait de calculer la rémunération admissible du requérant, les a enterinés et, constatant l'absence de justification réelle de l'augmentation très importante dont l'intéressé a bénéficié postérieurement à l'exercice 1978, a indiqué le montant qu'elle estimait devoir admettre compte tenu de sa charge de travail; qu'il suit de là que l'avis de la commission est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé;
CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que, l'imposition contestée ayant été établie conformément à l'avis de la commission, le requérant ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de cette imposition qu'en apportant la preuve que les rémunérations qu'il a reçues sont, pour la partie que l'administration a refusé de regarder comme des salaires, la contrepartie normale d'un travail effectif au profit de l'entreprise;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 39 du C.G.I, "1- le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..."; qu'aux termes de l'article 111 du même code, "sont notamment considérés comme revenus distribués ... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°";
CONSIDERANT que la société anonyme Etablissements X... qui a pour objet le négoce d'appareils sanitaires et de chauffage central a alloué au requérant, au titre de l'exercice 1979 , une rémunération qui s'est élevée à 281 097 F; que l'administration a rapporté aux bénéfices imposables de la société et regardé comme constitutive pour M. X... d'un revenu de capitaux mobiliers, la fraction de cette rémunération tenue par elle pour excessive et s'établissant à 61 097 F;
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que M.VERNEY avait avec deux autres membres de sa famille la maîtrise du capital social
de la société et pouvait donc fixer librement ses rémunérations , lesquelles comprenaitent une base fixe et une partie variable fixée à 9,5% du bénéfice net comptable; que sa rémunération a progressé de 43% au titre de l'exercice 1979 alors que, dans le même temps, les salaires des cadres de l'entreprise n'ont augmenté que de 16%; que le requérant ne justifie pas une telle augmentation, qui est sans rapport avec l'évolution du chiffre d'affaires de la société, en se bornant à faire état de ses fonctions dans la société dont il partage la direction avec deux autres personnes, de l'accroissement de la rentabilité de l'entreprise dans un secteur commercial qui connaîtrait des difficultés et de la progression des salaires du personnel; qu'ainsi il n'apporte pas la preuve qui lui incombe que son travail effectif et l'importance du service rendu justifiaient une rémunération supérieure au montant susindiqué que l'administration a retenu;
En ce qui concerne les primes d'assurance-vie :
Sur l'étendue du litige :
CONSIDERANT que, par décision en date du 24 juillet 1987, postérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur régional des impôts a accordé à M. X... un dégrèvement de 1 400 F; qu'ainsi, à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête tendant à ce que les primes d'assurance-vie que la société a versées à son profit en 1978 soient imposées, non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, mais dans celle des traitements et salaires, sont devenues sans objet;
Sur l'imposition des années 1979 et 1980 :
CONSIDERANT que M. X... se borne à soutenir que les primes d'assurance-vie que la société Etablissements X... a versées à son profit en 1979 et 1980 constituaient un supplément de rémunération et devaient être imposées dans la catégorie des traitements et salaires; que, eu égard aux fonctions exercées par le contribuable dans la société, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces suppléments de salaires comme présentant un caractère excessif; que, dès lors, le requérant ne saurait obtenir l'imposition de ces primes dans la catégorie des traitements et salaires;
CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 16 septembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980;

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean-Louis X... à concurrence de la somme de 1 400 F, correspondant au dégrèvement prononcé le 24 juillet 1987 par le directeur régional des impôts de DIJON.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00060
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION


Références :

CGI 39 par. 1, 111


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-03-21;89nc00060 ?
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