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21/03/1989 | FRANCE | N°89NC00059

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 21 mars 1989, 89NC00059


VU la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1986 sous le n°83139 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n°89NC00059, présentée pour la société anonyme Etablissements Y... dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, tendant à ce que la Cour :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 16 septembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les société

s auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1979 et 1980;
2°...

VU la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 novembre 1986 sous le n°83139 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n°89NC00059, présentée pour la société anonyme Etablissements Y... dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, tendant à ce que la Cour :
1°) annule l'article 2 du jugement en date du 16 septembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1979 et 1980;
2°) lui accorde la réduction demandée;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel;
VU le jugement attaqué;
VU les autres pièces du dossier;
VU le Code Général des impôts;
VU le Code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 mars 1989 :
- le rapport de M. FONTAINE, conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement;

CONSIDERANT que la société anonyme Etablissements Y... conteste la réintégration dans son bénéfice imposable des fractions de rémunérations allouées au titre des exercices 1979 et 1980 à M. VERNEY, président directeur général, à Mme VERNEY, directrice générale et à Mme X..., attachée de direction, jugées excessives par l'administration, ainsi que des primes d'assurance-vie versées au profit de M. VERNEY au titre des mêmes exercices;
En ce qui concerne les rémunérations des dirigeants
Sur la charge de la preuve :
CONSIDERANT, d'une part, que l'administration n'était pas tenue, pour justifier sa position, de se fonder sur des éléments de comparaison avec les rémunérations de dirigeants d'entreprises similaires; que le service a pu régulièrement se fonder sur les seules données internes à la société Etablissements Y...;
CONSIDERANT, d'autre part, qu'il ressort des termes de son avis que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, après avoir rappelé les principes suivant lesquels l'administration proposait de calculer la rémunération admissible des dirigeants de la société, les a enterinés et, constatant l'absence de justification réelle de l'augmentation très importante dont les intéressés ont bénéficié postérieurement à l'exercice 1978, a indiqué le montant qu'elle estimait devoir admettre compte tenu de leur charge de travail; qu'il suit de là que l'avis de la commission est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé;
CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que, l'imposition contestée ayant été établie conformément à l'avis de la commission, la requérante ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de cette imposition qu'en apportant la preuve que les rémunérations qu'elle a distribuées sont, pour la partie que l'administration a refusé de regarder comme des salaires, la contrepartie normale d'un travail effectif au profit de l'entreprise;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 39 du C.G.I, "1- le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel ... Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ...".
CONSIDERANT que la société qui a pour objet le négoce d'appareils sanitaires et de chauffage central a alloué, au titre des exercices 1979 et 1980, des rémunérations qui se sont élevées respectivement à 281 097 F et 281 457 F pour M. VERNEY, 277 355 F et 276 874 F pour Mme VERNEY et 189 755 F et 189 274 F pour Mme X... qui exerce ses fonctions à temps partiel; que l'administration a rapporté aux bénéfices imposables de la société et regardé comme constitutives de revenus de capitaux mobiliers les fractions de ces rémunérations tenues par elle pour excessives et s'établissant respectivement à 61 097 F et 31 457 F pour M. VERNEY, 57 355 F et 26 874 F pour Mme VERNEY et 59 755 F et 39 274 F pour Mme X...;

CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que le capital de la société était partagé à 99% entre les dirigeants qui pouvaient ainsi fixer librement leurs rémunérations, lesquelles comprenaient une base fixe et une partie variable fixée à 9,5% du bénéfice net comptable pour M. VERNEY et à 9% pour Mmes Y... et X...; que leurs rémunérations ont progressé respectivement de 43,07% , 41,66% et 67,95% au titre de l'exercice 1979 alors que, dans le même temps, les salaires des cadres de l'entreprise n'ont augmenté que de 16%; que la société requérante ne justifie pas de telles augmentations, qui sont sans rapport avec l'évolution du chiffre d'affaires de la société, en se bornant à faire état des fonctions exercées par chacun des dirigeants, de l'accroissement de la rentabilité de l'entreprise dans un secteur commercial qui connaîtrait des difficultés et de la progression des salaires du personnel; qu'ainsi elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le travail effectif et l'importance du service rendu par chaque dirigeant justifiaient une rémunération supérieure aux montants susindiqués que l'administration a retenus;
En ce qui concerne les primes d'assurance-vie :
CONSIDERANT que la société requérante se borne à demander que les primes d'assurance-vie qu'elle a versées en 1979 et 1980 au profit de M. VERNEY soient assimilées à des suppléments de salaires déductibles de ses résultats, sans établir ni même alléguer que la police d'assurance aurait été souscrite dans l'intérêt de l'entreprise; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la réintégration de ces primes a été faite à tort;
CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Etablissements Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement en date du 16 septembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1979 et 1980;

Article 1 : La requête de la société anonyme Etablissements Y... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Etablissements Y... et au ministre délégué, chargé du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00059
Date de la décision : 21/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS.


Références :

CGI 39 par. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-03-21;89nc00059 ?
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