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07/03/1989 | FRANCE | N°89NC00025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 mars 1989, 89NC00025


VU la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1986 sous le n°80042 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n°89NC00025 et le mémoire ampliatif enregistré le 7 novembre 1986, présentés pour le Département de la MOSELLE, représenté par le Président du Conseil Général, et tendant à l'annulation du jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamné à verser à la Commune de THIONVILLE la somme de 30.000 F, avec intérêts de droit à compter de la date du

jugement en réparation du préjudice résultant de la réalisation d'un...

VU la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1986 sous le n°80042 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n°89NC00025 et le mémoire ampliatif enregistré le 7 novembre 1986, présentés pour le Département de la MOSELLE, représenté par le Président du Conseil Général, et tendant à l'annulation du jugement en date du 7 mai 1986 par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG l'a condamné à verser à la Commune de THIONVILLE la somme de 30.000 F, avec intérêts de droit à compter de la date du jugement en réparation du préjudice résultant de la réalisation d'un fossé d'assainissement le long du C.D. n° 14A supprimant les accès au pré "Hépich"et la somme de 19.000 F, avec intérêts de droit à compter du 20 octobre 1982 correspondant au coût des travaux nécessaires pour le rétablissement des accès au domaine de la commune;
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué;
VU les autres pièces du dossier;
VU le Code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 février 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- les observations de Maître X... de la S.C.P X... - MOLINIE, avocat du département de la MOSELLE et de Maître BACHELLIER, substituant Maître BOULLEZ, avocat de la commune de THIONVILLE;
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement;

Sur la régularité du jugement attaqué :
CONSIDERANT qu'aux termes des dispositions de l'article R 162 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "toute partie doit être avertie, par une notification ..., du jour où l'affaire sera portée en séance"; que selon les dispositions de l'article R 166 du même code : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre du Tribunal, les parties peuvent présenter ... des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites ";
CONSIDERANT que le département de la MOSELLE soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de faire présenter des observations orales; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'infirmer cette allégation; que nonobstant la circonstance que la jugement attaqué fasse mention de ladite convocation, le département est fondé à soutenir que les formalités substantielles prévues aux articles R 162 et R 166 précités n'ont pas été observées; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué du Tribunal administratif de STRASBOURG en date du 7 mai 1986;
CONSIDERANT qu'il y a lieu d'évoquer le litige et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif par la commune de THIONVILLE;
Sur la responsabilité :
CONSIDERANT, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de remédier à l'inondation périodique du tronçon de la voie publique départementale n°14A situé au droit du pré "Hépich" appartenant à la commune de THIONVILLE, le département de la MOSELLE a creusé entre la voie et le pré un fossé d'assainissement qui n'a supprimé aucun passage aménagé; que si ce travail public a eu pour effet de rendre impossible, sans travaux appropriés, tout accès au pré à cet endroit, la commune ne saurait être regardée comme ayant été ainsi privée du droit d'accès à son domaine dès lors que, comme il ressort du plan joint au dossier d'appel, elle n'a cessé de disposer, à peu de distance et s'ouvrant sur la même voie, d'un accès direct et aménagé à l'ensemble domanial formé par la forêt communale et ledit pré "Hépich"; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que le département aurait méconnu le droit d'accès du domaine communal au chemin départemental;
CONSIDERANT, d'autre part, que les sujétions résultant de la création d'un fossé d'évacuation des eaux pluviales entre la chaussée et le pré n'excèdent pas celles qui peuvent peser normalement sur les riverains dans l'intérêt de la voie publique; que de telles sujétions ne sont pas susceptibles de lui ouvrir un droit à indemnité;
CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de THIONVILLE n'est pas fondée à demander la condamnation du département de la MOSELLE au versement d'une indemnité;

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de STRASBOURG en date du 7 mai 1986 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la commune de THIONVILLE devant le Tribunal administratif de STRASBOURG est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de THIONVILLE, au département de la MOSELLE et au ministre de l'Equipement et du Logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00025
Date de la décision : 07/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R162, R166


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-03-07;89nc00025 ?
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