VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 03 novembre 1987, sous le n° 92405 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989, sous le n° NC 8900147, présentée par M. Didier Y... demeurant ..., tendant à ce que la Cour annule le jugement du 25 août 1987 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981,1982 et 1983 ;
VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des Tribunaux administraitfs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 09 mai 1988 et 88-906 du 02 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 07 février 1989 :
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- et les conclusions de Mme. FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IV du C.G.I. pris sur le fondement de l'article 83 de ce code, "pour la détermination des traitements et salaires à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, les contribuables exerçant les professions désignées dans le tableau ci-dessous ont droit à une déduction supplémentaire pour frais professionnels calculée d'après les taux indiqués audit tableau" ; que les voyageurs de commerce, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit, d'après les énonciations du tableau, à une déduction supplémentaire de 30 % ;
CONSIDERANT, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'en sa qualité de collaborateur salarié de la Fiduciaire juridique et fiscale de FRANCE (F.I.D.A.L.), société anonyme dont il n'est pas contesté qu'elle avait pour objet l'activité de conseil juridique et fiscal, M. Y... n'exerçait pas au cours des années litigieuses les fonctions de démarchage et de représentation qui caractérisent l'activité du voyageur, représentant ou placier de commerce et d'industrie ; que, par suite, et alors même que son employeur accomplirait des actes de commerce, qu'il serait lui-même partiellement rémunéré en fonction des honoraires perçus par la société et de l'accroissement de sa clientèle, et qu'il remplirait les autres conditions mises à l'octroi de la qualité de représentant salarié par l'article L 751-1 du code du travail, le requérant ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 5 de l'annexe IV au C.G.I. prévoyant une déduction supplémentaire de 30 % au profit des représentations de commerce ou d'industrie ;
CONSIDERANT, d'autre part, que dans la mesure où le requérant a entendu se prévaloir des termes de la réponse en date du 30 novembre 1979 du ministre du travail à un parlementaire, cette réponse ne peut en tout état de cause contituer une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration compétente au sens des dispositions de l'article L 80A du L.P.F. ;
CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 25 août 1987 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande de réduction de l'impôt sur le revenu des années 1981, 1982 et 1983 ;
Article 1 : La requête de M. Didier Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur X..., et au ministre chargé du Budget.