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07/02/1989 | FRANCE | N°89NC00154

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 février 1989, 89NC00154


VU : 1°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1985, sous le n° 70448 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 8900154, le mémoire ampliatif enregistré le 12 novembre 1985 et le mémoire complémentaire enregistrée le 14 mars 1986, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme dont le siège est situé ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 14 mai 1985 du Tribunal administratif d'AMIENS ;
- condamne la commune d'AMIENS à lui rembourser 8.711,76 Fr

s au titre du capital décès, 8.757,20 Frs de frais funéraires et d'hos...

VU : 1°) la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1985, sous le n° 70448 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 02 janvier 1989 sous le n° 8900154, le mémoire ampliatif enregistré le 12 novembre 1985 et le mémoire complémentaire enregistrée le 14 mars 1986, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme dont le siège est situé ..., tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 14 mai 1985 du Tribunal administratif d'AMIENS ;
- condamne la commune d'AMIENS à lui rembourser 8.711,76 Frs au titre du capital décès, 8.757,20 Frs de frais funéraires et d'hospitalisation, 64.461,71 Frs d'arrérages échus de la rente servie à Mme Virginie X... et dont le capital représentatif s'élève à 370.186,47 Frs, enfin 21.608,63 Frs d'arrérages échus de la rente servie à Mle Stéphanie X... et dont le capital représentatif s'élève à 125.493,60 Frs, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
2°) La requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1985 sous le N° 70462 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le N° 8900155, et le mémoire ampliatif enregistré le 23 septembre 1985, présentés pour la commune d'AMIENS et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 14 mai 1985 du Tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il l'a condamnée à verser 490.829 - rejette les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif pour Mme X... et sa fille, tendant à la réparation des préjudices subis au titre des pertes de revenus consécutives au décès accidentel de M. X... ;
- subsidiairement, réduise les évaluations retenues par le Tribunal pour ce chef de préjudice, déduise sur ces sommes le capital représentatif des rentes allouées aux intéressées au titre de la législation sur les accidents du travail, et ordonne que la commune sera subrogée dans tous les droits et actions de Mme X... et de sa fille à l'encontre du propriétaire de l'immeuble dont la ruine est à l'origine de l'accident mortel dont a été victime M. X...,
VU l'ordonnance en date du 30 avril 1986 par laquelle le Président de la première sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de la commune d'AMIENS tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'AMIENS en date du 14 mai 1985 ;
VU les ordonnances en date du 1er décembre 1988 par lesquelles le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis les dossiers susvisés à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-707 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1989 :
- le rapport de Monsieur FONTAINE, conseiller,
- les observations de Maître Z... de la SCP NICOLAS - MASSE - DESSEN - Z..., avocat de la commune d'AMIENS et de Maître Y... de la SCP. ROUVIERE et Y..., avocat de la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Somme,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

CONSIDERANT que les requêtes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et de la commune d'AMIENS sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par un même arrêt ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
CONSIDERANT qu'il est constant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, bien qu'elle ait été mise en cause par le Tribunal administratif d'AMIENS, n'a produit en première instance aucune demande écrite de remboursement des prestations versées ; que le Tribunal administratif n'était pas tenu de lui adresser une mise en demeure avant de statuer ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le montant de ses débours aurait été annoncé aux parties à l'audience publique, la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à constester la régularité du jugement attaqué, en date du 14 mai 1985 :
En ce qui concerne les conclusions à fin de remboursement des prestations servies par la Caisse primaire d'assurance maladie :
CONSIDERANT que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme n'a pas sollicité devant le Tribunal administratif le remboursement des prestations servies à Mme X... et à sa fille Stéphanie X... ; qu'elle n'est pas recevable à présenter une telle demande pour la première fois en appel ; que, par suite, les conclusions de sa requête doivent être rejetées ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE LA COMMUNE D'AMIENS :
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
CONSIDERANT que la commune d'AMIENS, qui ne conteste pas sa responsabilité dans l'accident mortel dont a été victime M. X..., se borne à demander que l'évaluation du préjudice subi par la veuve et la fille de la victime au titre des pertes de revenus, qui a été fixée par le Tribunal administratif respectivement à 460.829 Frs et 165.214 Frs, soit réduite aux sommes de 289.581,46 Frs et 144.790,73 Frs ; qu'il résulte de l'instruction que, eu égard au montant du salaire annuel perçu par la victime en 1982, à son âge lors de l'accident et à la part de ses rémunérations qui pouvait être regardée comme affectée à l'entretien de ses ayants-cause, le Tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice causé à Mme X... et à Mle X... pour le décès de leur mari et père en retenant les sommes de 460.829 Frs et 165.214 Frs au titre de la perte de revenus ; que la demande de réduction de ce chef de préjudice n'est par suite pas fondée ;
En ce qui concerne l'indemnité due par la commune à Mme X... et à sa fille :
CONSIDERANT qu'en application de l'article L.454-1 du Code de la Sécurité sociale il y a lieu de défalquer du montant du préjudice indemnisable sur lequel pouvait s'exercer la créance de la caisse primaire les sommes que celle-ci a exposées ainsi que le montant du capital constitutif des rentes qu'elle sert aux ayant-cause de la victime ;
CONSIDERANT, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a versé à Mme X... 8.711,76 Frs au titre du capital décès, 8.757,20 Frs de
frais funéraires et d'hospitalisation, 43.217,22 Frs d'arrérages échus au 15 janvier 1985 d'une rente dont le capiel représentatif s'élève à 357.657,44 Frs ; qu'après déduction de ces sommes du préjudice relatif à la perte de revenu évalué à 460.829 Frs, l'indemnité restant due à ce titre à Mme X... s'élève à 42.485,38 Frs ;
CONSIDERANT, d'autre part, que la caisse primaire a versé à Mle Stéphanie X... 21.608,63 Frs d'arrérages échus au 15 janvier 1985 d'une rente dont le capital représentatif s'élève à 125.493,60 Frs ; qu'après déduction de ces sommes du montant du préjudice relatif à la perte de revenus évalué à 165.214 Frs, l'indemnité restant due à ce titre à Mle Stéphanie X... s'élève à 18.111,77 Frs ;
CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener de 490.289 Frs à 72.485,38 Frs l'indemnité que la commune d'AMIENS a été condamnée à verser à Mme X... et de ramener de 195.214 Frs à 48.111,77 Frs l'indemnité que la commune a été condamnée à verser à Mle Stéphanie X..., et de réformer le jugement attaqué ; que le paiement de ces indemnités doit être subordonné à la condition que les intéressées subrogent la commune dans les droits qu'elles pourraient faire valoir contre le propriétaire de l'immeuble de la corniche dont le détachement a provoqué la mort de M. X... ;

Article 1 - La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme est rejetée.

Article 2 - L'indemnité que la commne d'AMIENS a été condamnée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'AMIENS en date du 14 mai 1985 à verser à Mme Virginie X... est ramenée à 490.829 Frs à 72.485,38 Frs. Celle que la commune a été condamnée par le même article à verser à Mle Stéphanie X... est ramenée de 195.214 Frs à 48.111,77 Frs. Le paiement de ces indemnités est subordonné à la condition que les intéressées subrogent la commune d'AMIENS dans les droits qu'elles pourraient faire valoir contre le propriétaire de l'immeuble dont la chute de la corniche a provoqué la mort de M. X....

Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif d'AMIENS en date du 14 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'AMIENS est rejeté.

Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, à la commune d'AMIENS, à Mme Virginie X..., à M. et Mme Claude X... et à Mme. QUINT-SENE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00154
Date de la décision : 07/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L454-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: FONTAINE
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-02-07;89nc00154 ?
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