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07/02/1989 | FRANCE | N°89NC00153

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 février 1989, 89NC00153


VU la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1986 sous le n° 83143 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 8900153, présentée pour la commune de LA-CHAPELLE-SAINT-LUC et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 2 septembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme Ateliers de Brignoud et Messieurs Y... et C... soient condamnés solidairement à réparer les conséquences dommageables des désordres affe

ctant les bâtiments du collège d'enseignement secondaire Pierre A......

VU la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 novembre 1986 sous le n° 83143 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n° 8900153, présentée pour la commune de LA-CHAPELLE-SAINT-LUC et tendant à ce que la Cour :
1°) annule le jugement en date du 2 septembre 1986 par lequel le Tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande tendant à ce que la société anonyme Ateliers de Brignoud et Messieurs Y... et C... soient condamnés solidairement à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant les bâtiments du collège d'enseignement secondaire Pierre A... ;
2°) condamne solidairement la société anonyme Ateliers de Brignoud, représentée par MM. ROMERO et CROISSANT liquidateurs, et MM. Y... et C... à lui verser les sommes de 1.495.492,26 F (base octobre 1984), 18.067 F (base avril 1986) et 150.000 F augmentées des intérêts légaux avec anatocisme de ceux échus depuis plus d'un an,
VU l'ordonnance du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'Appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le Code des marchés publics ;
VU le Codes des Tribunaux administratifs et des Cours adlministratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88.707 du 9 mai 1988 et 88.906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1989 ;
- le rapport de M. JACQ, conseiller,
- les observations de Maître B... de la SCP NICOLAS - MASSE - DESSEN - B..., avocat de la SA Ateliers de Brignoud et de MM. X... et C...,
- les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :
CONSIDERANT, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif que des désordres affectaient en de nombreux points l'étanchéité de la couverture de bâtiments du collège d'enseignement secondaire de la Chapelle Saint-Luc ; que des infiltrations d'eau se sont produites après la réception définitive des travaux dans les locaux des bâtiments d'externat A et B, de la cuisine, du dépôt annexe, de la section d'enseignement spécialisé et de deux pavillons ; qu'en raison de la généralisation de ces infiltrations d'eau et des dégradations qu'elles ont entrainé dans les plafonds et dans le système électrique, ces désordres, qui ne pouvaient être réparés par des travaux de minime importance, étaient de nature, qu'ils étaient prolongés, à rendre l'immeuble impropre à sa destination, alors même qu'ils n'en interdisaient pas l'occupation ; qu'ils pouvaient ainsi donner lieu à la mise en jeu de la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil ;
CONSIDERANT, d'autre part, que ces infiltrations étaient dues à la fois au choix des matériaux et à leur mauvaise mise en oeuvre qui ne pouvaient échapper au contrôle et à une surveillance normale des architectes ; que la société anonyme Ateliers de BRIGNOUD, qui a exécuté les travaux, et les architectes MM. Z... et C..., qui les ont dirigés, ont ainsi concouru à la réalisation des dommages constatés ; que, par contre, il ne résulte pas de l'instruction que le procédé de construction proposé par l'entrepreneur fût inadapté ; que son agrément par les services de l'Etat agissant pour le compte de la commune en qualité de "maître de l'ouvrage délégué" n'a, par suite, pas constitué une faute susceptible d'atténuer la responsabilité des constructeurs ; qu'enfin, l'intervention de la commune de la Chapelle Saint-Luc, qui a fait exécuter à plusieurs reprises des réparations ponctuelles dans le cadre d'une tentative d'accord amiable, ne saurait en l'espèce être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité dans la survenance ou l'aggravation des désordres ;
CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune est fondée à demander la condamnation solidaire des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;
Sur la réparation :
CONSIDERANT, en premier lieu, que le coût des travaux de réparation envisagés par l'expert s'élevait, à la date du dépôt de son rapport au greffe du Tribunal administratif, à la somme de 637.105,90 Frs TTC ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que la solution proposée par l'expert était insuffisante pour conférer aux bâtiments atteints une étanchéité normale, la commune ne saurait obtenir la mise en oeuvre d'une solution plus onéreuse ; que, compte tenu du bref délai écoulé entre la réception définitive des travaux et l'apparition des désordres, la demande des constructeurs tendant à ce que soit opéré un abattement pour vétusté doit être également rejetée ;
CONSIDERANT, en deuxième lieu, que la commune ne justifie pas de troubles de jouissance qui puissent donner lieu à l'allocation d'une indemnité ; que si elle fait valoir qu'elle aurait été dans l'impossibilité de financer les travaux de réfection dès le 2 octobre 1985, date du dépôt du rapport d'expertise, elle ne justifie
pas avoir fait les diligences requises pour se procurer les fonds nécessaires ou s'être heurtée sur ce plan à des difficultés insurmontables ; que, par suite, le montant de ces travaux ne peut être évalué à une date postérieure ;
CONSIDERANT que de tout ce qui précède il résulte que la commune de la Chapelle Saint-Luc est fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de CHALONS/MARNE en date du 2 septembre 1986 et la condamnation solidaire des constructeurs à lui verser une indemnité d'un montant global de 655.172,90 Frs ; que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 août 1983, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance ; que les intérêts échus le 17 novembre 1986, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts ;
Sur les frais d'expertise :
CONSIDERANT que, dans les circonstances de l'affaire, les frais de l'expertise ordonnée en première instance seront mis à la charge des constructeurs ;

Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE en date du 2 septembre 1986 est annulé.

Article 2 : La société anonyme Ateliers de Brignoud, représentée par MM. ROMERO et CROISSANT liquidateurs, et MM. Y... et C... sont condamnés solidairement à verser à la commune de la Chapelle Saint-Luc la somme de 655.172,90 Frs avec intérêts aux taux légal à compter du 18 août 1983. Les intérêts échus le 17 novembre 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de la Chapelle Saint-Luc est rejeté.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE sont mis à la charge de la société anonyme Ateliers de Brignoud, représentée par MM. ROMERO et CROISSANT liquidateurs, et de MM. Y... et C....

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de la Chapelle Saint-Luc, à la société anonyme Ateliers de Brignoud, représentée par MM. ROMERO et CROISSANT liquidateurs et à MM. Y... et C....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00153
Date de la décision : 07/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-02-07;89nc00153 ?
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