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07/02/1989 | FRANCE | N°89NC00136

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 février 1989, 89NC00136


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1986 sous le n° 81571 et au griffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n°8900136, et le mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 1987, présenté pour M. Robert Y... demeurant ... 60130, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 10 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant, d'une part à la condamnation de la commune de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'a

rrêté du maire en date du 28 décembre 1979 le déclarant démissionnaire...

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 août 1986 sous le n° 81571 et au griffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989 sous le n°8900136, et le mémoire complémentaire enregistré le 3 avril 1987, présenté pour M. Robert Y... demeurant ... 60130, tendant à ce que la Cour :
1) annule le jugement en date du 10 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant, d'une part à la condamnation de la commune de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE à la réparation du préjudice résultant de l'illégalité de l'arrêté du maire en date du 28 décembre 1979 le déclarant démissionnaire, d'autre part, à sa réintégration dans son emploi de gardien de gymnase ;
2) annule la décision implicite par laquelle la commune de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE a rejeté sa demande du 09 mars 1985 tendant à sa réintégration dans cet emploi et à l'obtention d'une indemnité supérieure à celle de 127.214,95 Frs qui lui a été allouée pour réparer le préjudice subi par suite de son éviction illégale ;
3) condamne la commune de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE à lui verser une indemnité complémentaire de 1.000.000 de francs ;
4) subsidairement, ordonne une mesure d'instruction afin d'évaluer le préjudice subi,
VU l'ordonnance du 21 août 1986 par laquelle le Président du Tribunal administratif d'AMIENS a transmis le recours de M. Y... au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77.1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87.1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88.707 du 9 mai 1988 et 88.906 du 24 janvier 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1989 :
- le rapport de M. BONNAUD, conseiller,
- les observations de Maître X... de la SCP RICHE - X... - THOMAS-RAQUIN, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif "Il est créé des Cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des Tribunaux administratifs à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonnales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les Cours administratives d'appel exercent leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat" ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 11,14,17 et 18 du décret 88.906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, lorsque la Cour administrative d'appel à laquelle un dossier a été transmis par le Conseil d'Etat estime être incompétente, son Président, par ordonnance non motivée, retourne le dossier au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui règle définitivement la question de compétence ;
Considérant que Monsieur Y... demande l'annulation du jugement du 10 juin 1986 du Tribunal administratif d'AMIENS en tant, notamment, qu'il a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite résultant d'un silence de plus de quatre mois par laquelle la commune de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE a rejeté sa demande de réintégration en date du 9 mars 1985 dans l'emploi de gardien de gymnase qu'il occupait dans cette commune ; que le requérant demande également l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet ; que de telles conclusions relèvent de la compétence du Conseil d'Etat ; que, dès lors, il y a lieu de les transmettre au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que, postérieurement au jugement de 2 juin 1981 confirmé par décision du Conseil d'Etat en date du 6 juillet 1983, par lequel le Tribunal administratif d'AMIENS a annulé l'arrêté municipal déclarant M. Y... démissionnaire, l'intéressé a perçu la somme de 127.214 Frs correspondant au traitement qu'il aurait dû percevoir du 28 décembre 1979, date de son éviction de l'emploi de gardien de gymnase, au 28 avril 1982, date de sa réintégration dans un emploi de voirie ; qu'il demande la condamnation de la commune de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE à lui verser une indmnité "complémentaire" de 1.000.000 de francs au titre du préjudice matériel résultant de la perte d'un logement de fonctions, du préjudice moral qu'il a subi et du préjudice financier consécutif au retard mis par la commune à lui verser la somme susmentionnée de 127.214 Frs ;
Considérant, d'une part, que l'avantage en nature de logement dont bénéficiait M. Y... était lié à l'exercice effectif des fonctions qu'il occupait en 1979 ; que, bien qu'il se soit trouvé dans l'obligation de se loger, la réparation due par la commune par suite de son éviction illégale ne peut dès lors comprendre une indemnité en compensation de la perte de cet avantage ; que, par contre, le requérant a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant de ce chef la somme de 20.000
Frs ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, sur l'indemnité de 127.214 Frs due au titre de la perte de rémunérations du 28 décembre 1979 au 28 avril 1982, la commune de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE a versé à M. Y..., en 1985, la somme de 77.754 Frs correspondant aux dix-huit premiers de la période et, en 1986, la somme de 49.460 Frs pour les dix derniers mois ; que le jugement du Tribunal administratif annulant l'arrêté municipal déclarant l'intéressé démissionnaire, qui comportait nécessairement l'obligation pour la commmune de le réintégrer dans ses fonctions, étant intervenu le 2 juin 1981, le retard ainsi mis par la commune de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE à exécuter une décision de justice constitue une faute qui engage sa responsabilité ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en allouant à M. Y... la somme de 40.000 Frs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 juin 1986 du Tribunal administratif d'AMIENS en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnité, et la condamnation de la commune de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE à lui verser la somme globale de 60.000 Frs ; que, par suite, il y a lieu de rejeter le surplus de ses conclusions à fin d'indemnité ;

Article 1 : - Les conclusions d'excès de pouvoir de la requête de M. Robert Y... sont transmises au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : - Le jugement du 10 juin 1986 du Tribunal administratif d'AMIENS est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnité de M. Y....

Article 3 : - Le commune de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE est condamnée à verser à M. Robert Y... la somme de 60.000 Frs.

Article 4 : - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

Article 5 : - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à la commune de SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00136
Date de la décision : 07/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Décret 88-906 du 02 septembre 1988 art. 11, art. 14, art. 17, art. 18
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BONNAUD
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-02-07;89nc00136 ?
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