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07/02/1989 | FRANCE | N°89NC00133

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 07 février 1989, 89NC00133


VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1987 sous le n° 85.587 et au Greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989, sous le n° 8900133, et le mémoire ampliatif enregistré le 6 juillet 1987, présentés pour Monsieur Jean-Paul Y... demeurant à CHAMPDOTRE 21130 AUXONNE, tendant à ce que la Cour :
1°) annule les articles 2 et 3 du jugement en date du 31 décembre 1986 par lesquels le Tribunal administratif de BESANCON a limité à 10 000 Frs l'indemnité due par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de D

OLE ;
2°) condamne le syndicat intercommunal à lui verser la somme ...

VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mars 1987 sous le n° 85.587 et au Greffe de la Cour administrative d'appel le 2 janvier 1989, sous le n° 8900133, et le mémoire ampliatif enregistré le 6 juillet 1987, présentés pour Monsieur Jean-Paul Y... demeurant à CHAMPDOTRE 21130 AUXONNE, tendant à ce que la Cour :
1°) annule les articles 2 et 3 du jugement en date du 31 décembre 1986 par lesquels le Tribunal administratif de BESANCON a limité à 10 000 Frs l'indemnité due par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de DOLE ;
2°) condamne le syndicat intercommunal à lui verser la somme global de 164.310 Frs avec intérêts aux taux légal à compter du 21 mars 1985 et capitalisation des intérêts ;
3°) condamne le syndicat intercommunal au paiement des dépens de première instance et d'appel,
VU l'ordonnnance 85-587 en date du 1er décembre 1988 par laquelle le Président de la 3ème sous-section du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'Appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret 72-512 du 22 juin 1972 modifié par le décret du 18 novembre 1976 ;
VU le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
VU la loi 77-1488 du 30 décembre 1977 ;
VU la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU les décrets 88-155 du 9 mai 1988 et 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 24 janvier 1989 :
- le rapport de Monsieur JACQ, Conseiller
- les observations de Maître X... de la SCP RICHE-BLONDEL-THOMAS-RAQUIN avocat de Monsieur Y..., et de Maître Z... substituant la SCP CHAISE-MARTIN, avocat du SIVOM de la région de DOLE,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
CONSIDERANT, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions tendant à obtenir des indemnités de préavis et de licenciement par suite de la perte de l'emploi d'agent contractuel qu'il occupait en qualité de directeur du syndicat à vocation multiple de la région de DOLE, Monsieur Y... se borne à invoquer les dispositions modifiées du décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ; que ce décret, d'après ses propres termes, ne concerne que le licenciement des agents non fonctionnaires des administrations de l'Etat ; que, dès lors, le requérant ne saurait s'en prévaloir pour obtenir l'allocation de ces indemnités ;
CONSIDERANT, d'autre part, que Monsieur Y... demande 120.000 Frs de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement illégal ; que si celui-ci fait valoir une perte de rémunération non compensée par l'allocation de chômage ni par l'emploi qu'il a ensuite retrouvé, le syndicat défendeur affirme sans être contredit que l'intéressé occupait un autre emploi dès avant son licenciement ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en accordant à Monsieur Y... une indemnité de 10.000 Frs pour ce chef de préjudice ;
CONSIDERANT qu'il résulte de tout ce qui précède que Monsieur Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de BESANCON a limité à cette somme l'indemnité due ;
Sur les intérêts des intérêts :
CONSIDERANT que la capitalisation des intérêts a été demandée par Monsieur Y... le 6 mars 1987 et le 6 juillet 1987 ; qu'il n'était dû une année d'intérêts qu'à la première de ces dates ; que, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, seuls les intérêts échus le 6 mars 1987 seront capitalisés ;

Article 1 : Les intérêts de la somme de 10.000 Frs que le SIVOM de la région de DOLE a été condamné à verser à Monsieur Y..., échus le 6 mars 1987, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Monsieur Y... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Y... et au SIVOM de la Région de DOLE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 89NC00133
Date de la décision : 07/02/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INDEMNITE DE LICENCIEMENT.


Références :

Code civil 1154
Décret 72-512 du 22 juin 1972


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: JACQ
Rapporteur public ?: FRAYSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1989-02-07;89nc00133 ?
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