Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Oil Services Distribution a demandé au juge du référé du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement des articles L 277 et L 279 du livre des procédures fiscales :
1°) de prononcer l'abandon de deux saisies conservatoires de créances décidées les 9 et 17 avril 2025 entre les mains du service des impôts Marseille République ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 307 650 euros au titre d'une créance de droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir jusqu'à l'inscription au compte financier du redevable ;
Par une ordonnance n° 2504754 du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, la société Oil Services Distribution, représentée par Me André demande au juge des référés de la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) de déclarer recevable la requête en ces demandes d'abandon des mesures conservatoires ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 307 650 euros, assortie des intérêts de retard, au titre d'une créance de droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir jusqu'à l'inscription au compte financier du redevable ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le premier juge ne s'est pas prononcé sur les garanties proposées par la société au soutien de sa demande d'abandon des saisies conservatoires ;
- le premier juge était compétent pour ordonner la main-levée et l'abandon des mesures conservatoires prise par le comptable public ; il a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
- l'ordonnance est entachée de dénaturation des faits, de défaut de motivation, d'absence de réponse à des conclusions, et d'erreur de droit ;
- l'abandon des saisies conservatoires doit être prononcé dans la mesure où la créance d'impôt pour laquelle elles ont été prononcées est garantie par le nantissement du fonds de commerce proposé compte tenu de la demande de sursis de paiement de la société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés.
Considérant ce qui suit :
1 La SAS Oil Services distribution relève appel de l'ordonnance du 19 mai 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'abandon de deux saisies conservatoires décidées entre les mains du service des impôts Marseille République, ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, sous astreinte, une somme de 307 650 euros au titre d'une créance de droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée.
Sur les conclusions tendant à la contestation des saisies conservatoires :
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. (...) ".
3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire. ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. (...) Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions, en particulier du dernier alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, que la juridiction compétente pour statuer sur l'appel formé par la SAS Oil Services distributions contre l'ordonnance du 19 mai 2025 du juge du référé fiscal du tribunal administratif de Marseille est le tribunal administratif, dès lors que sont en cause les mesures conservatoires prises par le comptable à la suite de la demande de sursis de paiement présentée par la société. Par suite, le juge du référé fiscal de la cour administrative d'appel de Marseille n'est pas compétent pour statuer sur l'appel formé par les intéressés contre cette ordonnance, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Marseille, en ce y compris les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la société, sous astreinte, une somme de 307 650 euros au titre d'une créance de droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, conclusions formées par voie de conséquence des précédentes. Il y a donc lieu de renvoyer la requête à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Oil Services Distribution est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Oil Services Distribution, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au président du tribunal administratif de Marseille.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 19 juin 2025.
N° 25MA014092