Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a, par un déféré du 17 janvier 2025, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à Mme D... A... un permis de construire autorisant la surélévation d'une maison à usage d'habitation sur un terrain situé lieu-dit " B... " sur la parcelle D 669.
Par une ordonnance n° 2500077 du 5 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2024 du maire de la commune de Pietrosella.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme A... interjette appel devant la Cour de cette ordonnance du 5 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Bastia. Elle soutient que le permis de construire a été présenté par un architecte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C... pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". L'article R. 811-7 du même code dispose que : " (...) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 ". Enfin, l'article R. 751-5 de ce code précise en son deuxième alinéa que : " (...) Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. (...) ".
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque l'obligation du ministère d'avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l'expiration du délai d'appel, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. La requête de Mme A..., qui tend à l'annulation de l'ordonnance par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 août 2024 du maire de la commune de Pietrosella, et qui n'entre dans aucun des cas de litige dispensé de ministère d'avocat, n'a pas été présentée par ministère d'avocat alors même que la lettre de notification du jugement attaqué rappelait dûment cette obligation. Dès lors, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A....
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud et à la commune de Pietrosella.
Fait à Marseille, le 25 mars 2025.
N° 25MA004452