La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°24MA01702

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4 ème chambre-juge des referes, 11 juillet 2024, 24MA01702


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Conca sur la demande présentée par la SCI Chajep 1 en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain cadastré secti

on B n° 1281 situé lieudit Cavalloni.



Par une ordonnance n° 2400723 du 24 juin 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Conca sur la demande présentée par la SCI Chajep 1 en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain cadastré section B n° 1281 situé lieudit Cavalloni.

Par une ordonnance n° 2400723 du 24 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2024 ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, son déféré n'était pas tardif ;

- le permis de construire tacite méconnait les dispositions des articles L. 121-8,

L. 121-13 et L. 121-23 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, la SCI Chajep 1, représentée par Me Marques, conclut au rejet du déféré et à ce que le versement d'une somme de 4 000 euros soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.

Le déféré a été communiqué à la commune de Conca qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

- Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à M. Marcovici, président de la 4ème chambre, pour juger les référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2024 à 11h30 :

- le rapport de M. Marcovici,

- les observations de Me Marques, représentant la SCI Chajep 1.

La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Conca sur la demande présentée par la SCI Chajep 1 en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain cadastré section B n° 1281 situé lieudit Cavalloni. Il relève appel de l'ordonnance du

24 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Sur la tardiveté des conclusions opposé par le premier juge :

2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article

L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (...) "

3. S'il résulte des dispositions de l'article L. 424-8 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire tacite est exécutoire dès qu'il est acquis, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a été transmis au représentant de l'Etat, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Figurent au nombre de ces actes les permis de construire tacites. Une commune doit être réputée avoir satisfait à l'obligation de transmission, dans le cas d'un permis de construire tacite, si elle a transmis au préfet l'entier dossier de demande, en application de l'article R. 423-7 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige. Le délai du déféré court alors à compter de la date à laquelle le permis est acquis ou, dans l'hypothèse où la commune ne satisfait à l'obligation de transmission que postérieurement à cette date,

à compter de la date de cette transmission (CE, 22 octobre 2018, n° 400779, B,

M. A...).

4. La demande de permis de construire déposée par la SCI Chajep 1

le 20 novembre 2023 a été transmise par la commune de Conca au préfet de la Corse-du-Sud qui l'a reçue le 28 novembre 2023. Toutefois, il résulte des pièces communiquées en appel que l'entier dossier de demande n'a été communiqué en appel que le 19 février 2024, date à laquelle le délai de recours contentieux a commencé à courir, et non le 20 janvier 2024, date à laquelle est né, du silence gardé par le maire sur cette demande, un permis de construire tacite. Le délai n'était donc pas expiré lorsque le préfet a adressé, le 2 avril 2024, un recours gracieux au maire de Conca. Ce recours a dès lors prorogé le délai du recours contentieux de deux mois. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté, au motif de sa tardiveté, sa demande d'annulation du 12 juin 2024.

5. Il y a lieu pour le juge des référés de la Cour de statuer sur les conclusions du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud de suspension de l'exécution du permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Conca sur la demande présentée par la SCI Chajep 1 en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain cadastré section B n° 1281 situé lieudit Cavalloni.

Sur les conclusions de suspension :

6. Comme il vient d'être dit, la demande du préfet du Corse, préfet de la Corse-du-Sud n'était pas tardive.

7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le permis de construire méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Conca à la SCI Chajep 1 en vue de l'édification d'une maison individuelle avec piscine sur un terrain cadastré section B n° 1281.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Chajep 1 une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

O R D O N NE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2400723 du 24 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : L'exécution du permis de construire tacite accordé par le maire de Conca à la SCI Chajep 1 pour la parcelle cadastrée section B n° 1281 est suspendue.

Article 3 : Les conclusions de la SCI Chajep 1 présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Conca et à la SCI Chajep 1.

Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio.

Fait à Marseille, le 11 juillet 2024.

,

N° 24MA01702 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4 ème chambre-juge des referes
Numéro d'arrêt : 24MA01702
Date de la décision : 11/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis. - Permis tacite. - Existence ou absence d'un permis tacite. - Absence.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-11;24ma01702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award