Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... I... et Mme H... B..., sa mère, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de désigner en qualité de sapiteurs les docteurs Michel Habib et Lionel Vilatte aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. I... qui sont imputables aux manquements commis par le centre hospitalier d'Arles, à la suite de sa prise en charge entre le 15 et le 19 mai 2020, et de mettre à la charge dudit centre hospitalier les frais de consignation.
Par une ordonnance n° 2303726 du 24 janvier 2024, la juge des référés a désigné un collège d'experts.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. I... et Mme B..., représentés par Me Adrai-Lachkar, demandent à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance du 24 janvier 2024 en tant que l'ONIAM et le centre hospitalier de Nîmes ont été mis hors de cause et qu'un collège d'experts a été désigné ;
2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande de première instance tendant à ce que soient désignés en qualité de sapiteurs les docteurs Michel Habib et Lionel Vilatte ;
3°) de condamner d'ores-et-déjà le centre hospitalier d'Arles à supporter les frais de consignation.
Ils soutiennent que le tribunal a statué ultra petita en désignant un collège d'experts en lieu et place des sapiteurs dont la désignation était demandée par l'ensemble des parties ; que l'expert s'étant d'ores-et-déjà positionné sur la question des responsabilités et ayant retenu la responsabilité du centre hospitalier d'Arles, il conviendra de mettre à la charge de cet établissement les frais de consignation ; que la juge des référés n'a pu mentionner à bon droit que la demande d'expertise ne préjugeait en rien des responsabilités encourues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Par une ordonnance n° 2102409 du 6 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a désigné le docteur D... F... pour conduire une expertise portant sur les conditions de prise en charge de M. I... par les centres hospitaliers de Nîmes, d'Arles et de la Timone, à compter du 14 mai 2020, pour ce qui s'est révélé être une meningo-encéphalite herpétique. Le docteur F... a déposé, à la demande de la vice-présidente du tribunal administratif, son rapport définitif le 29 juillet 2022. Ce rapport concluait que les conditions de la prise en charge de M. I... par le centre hospitalier d'Arles n'avaient pas été conformes aux règles de l'art et qu'elles avaient entraîné un retard diagnostique et thérapeutique à l'origine pour lui d'une perte de chance évaluée à 70 %. Ce rapport ne répondait toutefois pas à l'ensemble des questions posées à l'expert sur l'évaluation des préjudices subis par M. I..., son état n'étant pas consolidé à cette date. M. I... et Mme B..., sa mère, ont, le 19 avril 2023, déposé devant le tribunal administratif de Marseille une nouvelle demande tendant à ce que soient désignés " en qualité de sapiteurs " les docteurs Michel Habib et Lionel Vilatte, respectivement neuropsychologue et ophtalmologue, aux fins d'évaluer les préjudices subis par M. I... imputables aux manquements commis par le centre hospitalier d'Arles. Par l'ordonnance attaquée du 24 janvier 2024, la juge des référés a désigné un collège d'experts composé du professeur G... J..., neurologue, du docteur K... A..., neuro-ophtalmologue, et de M. L... E..., neuropsychologue, aux fins d'évaluer ces préjudices neuropsychologiques et ophtalmologiques. M. I... et Mme B... doivent être regardés comme relevant appel de cette ordonnance en tant, d'une part, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et le centre hospitalier de Nîmes ont été mis hors de cause, en tant, d'autre part, qu'un collège d'experts a été désigné en lieu et place des sapiteurs dont la désignation était demandée et en tant enfin qu'aucune consignation n'a été mise à la charge du centre hospitalier d'Arles.
3. En premier lieu, les conclusions des requérants contestant la mise hors de cause de l'ONIAM et du centre hospitalier de Nîmes ne sont assorties d'aucune argumentation permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 621-2 du code de justice administrative : " Il n'est commis qu'un seul expert à moins que la juridiction n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif (...) choisit les experts parmi les personnes figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. (...) / Lorsqu'il apparaît à un expert qu'il est nécessaire de faire appel au concours d'un ou plusieurs sapiteurs pour l'éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l'autorisation du président du tribunal administratif (...) ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'un ou plusieurs sapiteurs ne peuvent être désignés qu'à la demande de l'expert, formulée aux cours des opérations d'expertise. Ainsi qu'il a été dit au point 2, les opérations de l'expertise ordonnée le 6 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille avaient été closes par le dépôt, le 29 juillet 2022, du rapport du docteur F..., lequel constituait un rapport définitif même s'il ne répondait pas à l'ensemble des questions qui lui avaient été posées, et par la taxation de ses frais et honoraires aux termes d'une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal administratif du 17 août 2022. Dans ces conditions, la demande déposée, le 19 avril 2023, par M. I... et Mme B... ne pouvait être interprétée que comme tendant au prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise, quand bien même la mission qui devait être confiée à ou aux expert(s) appelé(s) à être ainsi désigné(s), était limitée aux seules questions auxquelles le rapport du docteur F... n'avait pas été en mesure de répondre.
6. Si les requérants avaient précisé qu'ils souhaitaient la désignation des docteurs Michel Habib et Lionel Vilatte, respectivement neuropsychologue et ophtalmologue, il appartenait à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, en application des dispositions précitées de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, d'arrêter elle-même le choix des experts qu'elle désignait, étant précisé que les personnes suggérées par les requérants n'étaient pas inscrites au tableau des experts près la cour administrative d'appel de Marseille. Les requérants qui ne contestent pas les spécialités des membres du collège d'experts désignés par l'ordonnance attaquée, ne sauraient demander leur remplacement que par la voie d'une demande de récusation formée en application de l'article R. 621-6 du code de justice administrative.
7. Enfin, en vertu des dispositions du code de justice administrative, le prononcé d'une mesure d'expertise ne donne lieu à aucune consignation. L'article R. 621-13 du code de justice administrative dispose que la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président de la juridiction aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert, sans préjudice de l'attribution préalable d'une allocation provisionnelle, en application de l'article R. 621-12 du même code. Les conclusions des requérants tendant à ce que le centre hospitalier d'Arles soit " d'ores-et-déjà (condamné) à supporter les frais de consignation " sont donc sans objet.
8. Il résulte de ce qui précède que M. I... et Mme B... ne sont pas fondés à demander la réformation de l'ordonnance attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. I... et Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I... et Mme B....
Copie en sera adressée pour information au professeur G... J..., au docteur K... A... et à M. L... E..., experts.
Fait à Marseille, le 19 février 2024
N° 24MA002942
LH