Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis, à la suite de la chute dont il a été victime, le 7 avril 2020, en empruntant l'escalier mécanique extérieur menant au centre commercial Mayol à Toulon.
Par une ordonnance n° 2201076 du 8 août 2023, il n'a pas été fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, M. B... représenté par Me Dhib, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 8 août 2023 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d'ordonner une dispense de frais compte tenu du bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui est accordée.
Il soutient qu'un témoin oculaire, qui lui est complétement étranger, atteste de la défectuosité de la main courante, à l'origine de son dommage.
La requête a été communiquée à la commune de Toulon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis, à la suite de la chute dont il a été victime, le 7 avril 2020, en empruntant l'escalier mécanique extérieur menant au centre commercial Mayol à Toulon. Par l'ordonnance attaquée du 8 août 2023, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande.
3. Aux termes de l'article L. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ".
4. M. B... demande que soit " ordonn(ée) une dispense de frais compte tenu du bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui est accordée ". Toutefois, en dépit des relances adressées à son conseil, aucune demande d'aide juridictionnelle n'a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille, près de cinq mois après l'enregistrement de sa requête. Le greffe de la Cour lui a demandé, par lettre du 14 décembre 2023 adressée à son conseil, si, à défaut d'avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il serait disposé à supporter, le cas échéant, les frais et honoraires de l'expertise. M. B... n'a apporté aucune réponse à ce courrier. Dans ces conditions, en l'absence de toute assurance sur la capacité et la volonté du requérant de prendre en charge des frais et honoraires de l'expertise qu'il demande et qui, en application de l'article L. 621-13 du code de justice administrative seraient susceptibles d'être mis à sa charge, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de la demande de l'intéressé sur l'utilité de cette mesure.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la commune de Toulon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2024
N° 23MA021682
LH