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23/10/2023 | FRANCE | N°23MA02393

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 octobre 2023, 23MA02393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis, à la suite de la chute dont il a été victime, le 15 octobre 2021, sur l'emplacement n° 37 du marché de l'Ariane, rue Pierre Seguran, à Nice.

Par une ordonnance n° 2300853 du 24 août 2023, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B... re

présenté par Me Gossa, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 août 2023 ;

2°) statuan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis, à la suite de la chute dont il a été victime, le 15 octobre 2021, sur l'emplacement n° 37 du marché de l'Ariane, rue Pierre Seguran, à Nice.

Par une ordonnance n° 2300853 du 24 août 2023, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B... représenté par Me Gossa, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 août 2023 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le juge des référés, la lettre de la Métropole Nice Côte d'Azur, réceptionnée le 30 mai 2022, n'a pu faire courir un délai de recours, dès lors que le courrier auquel elle répondait, en date du 29 mars 2022, ne constituait pas un recours administratif préalable ; qu'en effet, ce courrier ne présentait pas une demande indemnitaire et ne mettait pas directement en cause la responsabilité de l'administration ; que la mesure d'expertise est donc utile pour évaluer son préjudice corporel et moral et déterminer un lien de causalité avec sa chute, au contradictoire avec la Métropole Nice Côte d'Azur, responsable de l'ouvrage public litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis, à la suite de la chute dont il a été victime, le 15 octobre 2021, sur l'emplacement n° 37 du marché de l'Ariane, rue Pierre Seguran, à Nice. Par l'ordonnance attaquée du 24 août 2023, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'elle ne présente pas de caractère d'utilité, " en l'absence de perspective contentieuse recevable " dès lors que le requérant n'a pas contesté, dans le délai de recours, la décision opposée à sa réclamation préalable par la Métropole Nice Côte d'Azur le 30 mai 2022.

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui sont irrecevables (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).

4. Par lettre du 29 mars 2022, le conseil de M. B... a saisi le président de la Métropole Nice Côte d'Azur pour relater les circonstances de l'accident dont il avait été victime le 15 octobre 2021, préciser qu'il " apparaît, compte tenu (de ces) circonstances, que la responsabilité de la Métropole Nice Côte d'Azur est engagée dans cette affaire ", en sa qualité de responsable de l'entretien de la voirie, et lui demander les références de sa compagnie d'assurances " ou, à défaut, de (lui) indiquer si (elle) pren(ait) directement en charge ce sinistre ". Cette demande avait donc ainsi clairement pour objet d'obtenir de la Métropole Nice Côte d'Azur la réparation du préjudice qu'il avait subi et dont il la tenait pour responsable. La circonstance qu'aux termes de ce courrier, M. B... ne chiffrait pas le montant de son préjudice puisqu'il entendait qu'une " expertise amiable et contradictoire soit effectuée " ou qu'à défaut un expert soit désigné par le tribunal administratif de Nice, ne saurait ôter au refus opposé par la Métropole à cette demande son caractère de décision préalable de nature à lier le contentieux (cf. CE, 30.07.2003, n° 244618).

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés a estimé que la mesure d'expertise sollicitée ne présentait pas de caractère d'utilité, au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que le délai de recours ouvert par la notification de la décision de la Métropole Nice Côte d'Azur du 29 mars 2022, dont la computation n'est pas contestée par le requérant, était expiré à la date de présentation de sa demande. Par suite, la requête d'appel de M. B... doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Marseille, le 23 octobre 2023

N° 23MA023932

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 23MA02393
Date de la décision : 23/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GOSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-23;23ma02393 ?
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