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19/10/2023 | FRANCE | N°23MA01729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 19 octobre 2023, 23MA01729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2105381 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Di Cesare, demande au juge des référÃ

©s de la Cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 2105381 du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme A..., représentée par Me Di Cesare, demande au juge des référés de la Cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions contestées.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard au montant très important des impositions en litige et à l'impossibilité totale dans laquelle elle se trouve de les acquitter ;

- la proposition de rectification aurait dû lui être notifiée à titre personnel pour la période postérieur au décès de son mari, et en tant que personne mariée avant son décès ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- elle conteste être maître de l'affaire ;

- elle critique la méthode de reconstitution de l'administration fiscale.

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 23MA01728, le 5 juillet 2023 par laquelle Mme A... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 mai 2023, et la décharge des impositions en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente de la Cour a désigné Mme Paix, présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour juger les référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision... ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes du 8 de l'article 6 du code général des impôts : " En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. " Aux termes de l'article 204 de ce code : " 1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. L'impôt porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès, s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux que le défunt a acquis sans avoir la disposition antérieurement à son décès. (...) / 1 bis. Les impositions établies après le décès dans les conditions prévues par l'article L. 172 du livre des procédures fiscales en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles. / 2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les propositions de rectification mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession. ".

4. Il résulte de ces dispositions que Mme A... ayant la qualité d'ayant-droit de son mari, décédé le 29 mai 2015, elle pouvait se voir réclamer les impositions au titre de la période postérieure à son décès, à son nom propre, et au titre de la période antérieure, en sa qualité de membre du foyer fiscal auquel elle appartenait avec son mari. La circonstance qu'elle n'a reçu qu'une seule proposition de rectification au titre de ces deux périodes ne constitue pas un vice de procédure de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses.

5. En second lieu, aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. / (...) ".

6. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille au point 10 de son jugement, Mme A..., dans sa réponse adressée à la proposition de rectification du 18 décembre 2017 qui lui a été adressée personnellement, a fait valoir qu'il convenait de se référer, s'agissant des revenus de capitaux mobiliers issus de la SARL Jiban, à la réponse de cette société à la proposition de rectification dont cette dernière avait été destinataire. De plus la proposition de rectification adressée à la société a été remise en mains propres à son fils, régulièrement mandaté, et dès le 20 décembre 2017. Mme A... doit donc être considérée comme ayant disposé de l'ensemble des informations suffisantes pour formuler ses observations au sens de l'article L 57 du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

7. En premier lieu Mme A... mentionne que plusieurs personnes détenaient la signature sur les comptes bancaires de la SARL Jiban, que sa fille était particulièrement impliquée dans l'organisation des voyages, que l'un des salariés de la société, qui a par ailleurs détourné des fonds procédait à la réservation de séjours, que l'association Oneg prestige et la société Créa Event's détenue par sa fille et le mari de celle-ci ont également pris des décisions de gestion et d'organisation de voyages. Toutefois ces circonstances, alors que la requérante ne conteste pas qu'elle avait la signature bancaire sur tous les comptes et a signé tous les bordereaux de virements effectués pour l'activité d'organisation de voyages de la SARL société Jiban au cours des années 2014 et 2015, à l'exception d'un seul, et qu'il ne saurait y avoir plusieurs maîtres de l'affaire, sont insuffisantes à faire échec à cette qualité, en ce qui la concerne.

8. En second lieu, Mme A... conteste la reconstitution du chiffre d'affaires pour des séjours organisés à Rosas en 2014 et à Ibiza en 2015. S'agissant du voyage à Rosas en se bornant à soutenir que le chiffre d'affaires est impossible à réaliser alors que, malgré le défaut de justificatifs produits par la société, l'administration fiscale a réduit le nombre de participants, et pris en compte des factures payées en espèce, Mme A... ne conteste pas utilement le chiffre d'affaires finalement retenu par l'administration. S'agissant du voyage à Ibiza, Mme A... ne conteste pas utilement le chiffre d'affaires réalisé par la SARL Jiban en se bornant à indiquer que le chiffre d'affaires devrait être diminué de 300 nuitées, alors que ces données chiffrées résultent des éléments qu'elle a elle-même transmis à l'administration fiscale.

9. Il résulte de ce qui précède, en l'absence, en l'état du dossier, de moyen sérieux, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère d'urgence, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A....

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est outre-mer.

Fait à Marseille, le 19 octobre 2023.

N° 23MA017292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 23MA01729
Date de la décision : 19/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Vérification de comptabilité. - Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DI CESARE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-10-19;23ma01729 ?
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