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08/09/2023 | FRANCE | N°23MA02253

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 septembre 2023, 23MA02253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état, à la suite de l'accident de service dont elle a été victime, le 27 janvier 2016.

Par une ordonnance n° 2302575 du 23 août 2023, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme A..., représentée par Me Plantard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 août 2023 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de premiè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état, à la suite de l'accident de service dont elle a été victime, le 27 janvier 2016.

Par une ordonnance n° 2302575 du 23 août 2023, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme A..., représentée par Me Plantard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 août 2023 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état, à la suite de l'accident de service dont elle a été victime, le 27 janvier 2016. Par l'ordonnance attaquée du 23 août 2023, la juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que " Mme A... doit (...) être regardée comme demandant une contre-expertise " et qu'une " telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige devant lequel, d'ailleurs, l'expertise déjà réalisée pourra être discutée par chacune des parties et à qui il reste loisible, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner toutes mesures utiles d'instruction ".

3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement (cf. CE, 27.11.2014, n° 385843 et 385844).

4. En premier lieu, la requérante ne conteste pas le bien-fondé des motifs qui lui ont été opposés par la juge des référés du tribunal administratif de Marseille pour refuser de faire droit à sa demande.

5. En second lieu, la requérante fait valoir qu'elle demande cette expertise à l'appui de sa contestation de la décision du directeur du directeur de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille du 20 janvier 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 20 juin 2022. Or, Mme A... qui a formé un recours en excès de pouvoir à l'encontre de cette décision, enregistré le 16 mars 2023 devant le tribunal administratif de Marseille sous le n° 2302574, ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi de ce recours, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée pour information à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille.

Fait à Marseille, le 8 septembre 2023

N° 23MA022532

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 23MA02253
Date de la décision : 08/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP PLANTARD ROCHAS et VIRY

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-09-08;23ma02253 ?
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