Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Idex Energies a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire une expertise portant sur les désordres qui affectent le réseau de chaleur bois énergie du groupe scolaire composé de l'école maternelle Lou Pichoun, de l'école primaire Lei Cigalos et de la salle polyvalente Jean Latour, de la commune de Puget-Ville.
Par une ordonnance n° 2100674 du 24 avril 2023, il n'a pas été fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, la société Idex Energies, représentée par Me Manfredi, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 avril 2023 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d'enjoindre à la commune de Puget-Ville et à la société SNC Lavalin devenue EDEIS de communiquer, sous quinzaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'intégralité des comptes-rendus de l'année de parfait achèvement, outre les documents EXE 8 (10), EXE9, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre fin ou d'ordonner la suspension de la mesure de médiation judiciaire ordonnée le 13 juillet 2020 dans le dossier n° 2001966 ;
5°) d'ordonner une mesure de médiation judiciaire, confiée au centre de médiation et d'arbitrage AIX MED avec l'accord préalable de toutes les parties ;
6°) de fixer les consignations du médiateur et de l'expert ;
7°) de mettre à la charge de la compagnie Axa France Iard les consignations, frais et honoraires d'expertise judiciaire et de médiation.
Elle soutient que sa demande a pour objet de voir préciser par l'expert déjà désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon n° 1504121 du 18 mars 2016, à la demande de la commune de Puget-Ville, les éléments qui permettront de déterminer les responsabilités encourues ; que les discussions amiables n'ont pu aboutir ; que le dépôt du rapport " en l'état " de l'expert reprend uniquement la faute technique de l'un des intervenants ; que sa demande a également pour objet de solliciter l'avis de l'expert sur les travaux nouvellement demandés par la commune et les montants nouvellement réclamés par cette dernière aux termes de sa demande en référé provision devant le tribunal administratif de Toulon ; que le juge des référés n'a, par ailleurs, pas statué sur sa demande tendant à la communication de documents par la commune de Puget-Ville et la société SNC Lavalin devenue EDEIS.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2023, la compagnie Acte Iard SA, représentée par Me Brunet-Debaines, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Idex Energies, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par la société SIRR Engenierie devenue Lavalin puis EDEIS a été résilié le 30 décembre 2007, soit bien antérieurement à la signature du marché et à l'ouverture du chantier ; que ce litige ne lui a, du reste, pas été déclaré ; que s'il était fait droit à la requête, elle devrait être mise hors de cause n'étant pas l'assureur de la société Lavalin ni à l'ouverture du chantier ni à la signature du contrat ni lors de la déclaration des désordres.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2023, la société Qualiconsult, représentée par Me Launey, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, si une nouvelle expertise devait être ordonnée, à ce que M. B... soit désigné et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Idex Energies, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun élément nouveau n'est de nature à justifier de nouvelles opérations d'expertise ; que la cause du défaut d'étanchéité du silo est connue et l'expert a explicitement déterminé l'imputabilité des dommages à l'entreprise Proetanch 83, sous-traitante de la société requérante ; que l'utilité d'une seconde mesure de médiation est également inexistante.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2023, la société Proetanch 83, représentée par Me Palerm, conclut à ce qu'il soit fait droit à la requête, hormis la demande de médiation, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés Qualiconsult, EDEIS et JDS Constructions, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que l'expert initialement désigné, M. B..., n'a pas mené sa mission à terme ; que toutes les responsabilités n'ont pas été évoquées lors de l'expertise initiale faute pour l'expert d'avoir pu poursuivre l'intégralité des chefs de sa mission ; que, par ailleurs, le défaut du fonctionnement du silo à bois aurait pu provenir d'autres causes sur lesquelles l'expert ne s'est pas prononcé ; que la commune fait état de travaux et prestations annexes et d'un chiffrage qu'elle a elle-même établi, pour lesquels l'avis d'un expert est indispensable ; qu'il apparaît risqué de reprendre une procédure de médiation qui a constitué un obstacle à l'achèvement de l'expertise initiale d'autant que les parties et leurs conseils sont suffisamment à même de trouver une solution.
La requête a également été communiquée à la compagnie Axa France Iard, à la société EDEIS, à la société SMA, à la société Bothina International Insurance Company Limited, à la compagnie Allianz Iard, à la compagnie Equinox et à la commune de Puget-Ville, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. Par une ordonnance n° 1504121 du 18 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la commune de Puget-Ville, confié à M. A... B... une expertise aux fins notamment de déterminer l'origine des désordres affectant le réseau de chaleur bois énergie installé dans le cadre d'un marché public de travaux, au sein du groupe scolaire composé de l'école maternelle Lou Pichoun, de l'école primaire Lei Cigalos et de la salle polyvalente Jean Latour. A la demande du tribunal administratif, et après une tentative infructueuse de règlement amiable du litige, l'expert a déposé, le 8 janvier 2019, un rapport en l'état de ses investigations. La société Idex Energies, titulaire des trois lots du marché, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de prescrire un complément d'expertise ainsi qu'une nouvelle mesure de médiation. Par l'ordonnance attaquée du 24 avril 2023, la juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'aucun " élément produit à l'instance n'établit que les travaux d'étanchéité préconisés par l'expert ont été réalisés " et qu'ainsi, " en l'état de l'instruction, il n'apparaît ni qu'une nouvelle mission d'expertise pourrait être utilement effectuée ni qu'un accord est susceptible d'être trouvé à l'issue d'un autre processus de médiation ".
Sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'expertise :
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il résulte du rapport déposé par M. B... le 8 janvier 2019 que le défaut de fonctionnement de la chaudière à plaquettes forestières résulte, à ce stade de ses investigations, exclusivement du défaut d'étanchéité du silo destiné à stocker le combustible, ce qui a bloqué l'acheminement de celui-ci par une vis sans fin jusqu'à la chaudière. Il résulte également de ce rapport que l'expert s'est approprié les conclusions de son sapiteur, selon lesquelles ce défaut d'étanchéité est exclusivement imputable à l'entreprise Proetanch 83, sous-traitante de la société JDS Constructions, elle-même sous-traitante de la société Idex Energies, en raison de l'inadaptation au support du produit qu'elle a utilisé. Enfin, le rapport a chiffré le montant des travaux de reprise de ce défaut d'étanchéité, à la somme de 41 307 euros HT. L'expert a arrêté ces investigations à ce stade, et a réservé la possibilité d'autres désordres affectant le réseau de chaleur, la reprise de l'étanchéité du silo étant un préalable nécessaire pour la mise en service de la production de chaleur.
5. S'il est donc constant que l'expert a rendu un rapport en l'état de ses investigations, qui n'épuise pas nécessairement l'ensemble des désordres susceptibles d'être constatés sur le réseau de chaleur, il doit être regardé, s'agissant du défaut d'étanchéité du silo, comme ayant, sur ce point, présenté des conclusions complètes tant sur l'imputabilité de ce désordre que sur le coût des travaux de reprise. Par suite, il n'apparaît pas utile de prescrire, s'agissant de ce désordre, un complément d'expertise, la société Idex Energies cherchant, en réalité, à contester, sur l'imputabilité, le bien-fondé des conclusions de l'expert et, sur l'indemnisation due à la commune, le bien-fondé des sommes que cette dernière a demandées, à titre de provisions, dans le cadre d'une procédure de référé, enregistrée sous le n° 1903796, devant le tribunal administratif de Toulon, au-delà du chiffrage retenu par l'expert.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Idex Energies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise.
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de médiation prévue par l'ordonnance n° 2001966 du 23 juillet 2020 :
7. Il résulte des termes de l'ordonnance n° 2001966 du 23 juillet 2020 que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a confié, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, au Centre de médiation et d'arbitrage AIX MED une mission de médiation dans le cadre de la procédure en référé aux fins de versement de provisions, mentionnée au point 5.
8. Il n'appartient pas au président de la cour administrative d'appel, saisi en appel d'une ordonnance refusant le prononcé d'une mesure d'expertise, de statuer sur la mesure de médiation diligentée dans une autre instance de référé tendant au versement d'une provision. Au demeurant, le tribunal a mis un terme à cette mesure le 17 mai 2023 et la demande de provisions de la commune de Puget-Ville a été rejetée par une ordonnance du 24 août 2023.
Sur les autres conclusions accessoires :
9. Les conclusions de la société Idex Energies tendant au prononcé d'une mesure d'expertise étant rejetées, il ne peut, en tout état de cause, être fait droit à ses conclusions qui doivent être regardées comme accessoires à cette mesure, tendant, d'une part, au prononcé d'une nouvelle mesure de médiation et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Puget-Ville et à la société EDEIS de lui communiquer un certain nombre de documents en exécution de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par la compagnie Acte Iard SA, la société Qualiconsult et la société Proetanch 83, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Idex Energies est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la compagnie Acte Iard SA, de la société Qualiconsult et de la société Proetanch 83 présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Idex Energies, à la compagnie Acte Iard, à la compagnie Axa France Iard, à la société Qualiconsult, à la société EDEIS, à la société SMA, à la société JDS Construction, à la société Bothina International Insurance Company Limited, à la compagnie Allianz Iard, à la compagnie Equinox, à la société Pro Etanch'83 et à la commune de Puget-Ville.
Fait à Marseille, le 8 septembre 2023
N° 23MA011202
LH