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11/07/2023 | FRANCE | N°23MA01552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 juillet 2023, 23MA01552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis, à la suite de l'accident de service dont il a été victime du fait de l'attentat terroriste survenu le 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais à Nice.

Par une ordonnance n° 2205705 du 16 mai 2023, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, le ministre de l'

intérieur et des outre-mer demande à la cour de le mettre hors de cause et de réformer en conséqu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis, à la suite de l'accident de service dont il a été victime du fait de l'attentat terroriste survenu le 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais à Nice.

Par une ordonnance n° 2205705 du 16 mai 2023, il a été fait droit à cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de le mettre hors de cause et de réformer en conséquence l'article 2 de l'ordonnance du 16 mai 2023.

Il soutient que la ville de Nice est seule compétente, en tant qu'employeur de M. A... au moment des faits, pour connaître de l'action qu'il pourrait engager en réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis à l'occasion de l'accident de service dont il a été victime ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée ; que la présence de M. A... sur les lieux de l'attentat était exclusivement liée à ses fonctions de policier municipal ; qu'à supposer que M. A... puisse être regardé comme ayant collaboré occasionnellement à un service public relevant de l'Etat, en étant intégré à une colonne du RAID, une telle mission relèverait non de la police administrative mais de la police judiciaire ; que la juridiction administrative serait donc incompétente pour se prononcer sur un éventuel engagement de la responsabilité de l'Etat à ce titre ; qu'en tout état de cause, la responsabilité de l'Etat ne pourrait être recherchée qu'en la personne du ministre de l'intérieur et non en la personne du préfet de zone de défense et de sécurité Sud (SGAMI Sud).

Par des mémoires, enregistrés les 3 et 7 juillet 2023, M. D... A..., représenté par Me Chalus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de chacun des appelants, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête d'appel du ministre est irrecevable parce qu'introduite après l'expiration du délai d'appel ; qu'il en serait de même d'un éventuel appel incident ; qu'il est constant que le soir du 14 juillet 2016 la mairie de Nice a mis à disposition un certain nombre de fonctionnaires municipaux afin de compléter le dispositif de la police nationale en sous-effectif ; que la responsabilité de l'Etat est donc susceptible d'être engagée au titre de la responsabilité pour risques, au titre de la responsabilité à l'égard des collaborateurs de l'administration, mais également sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; qu'il serait donc prématuré de mettre hors de cause le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Sud ; que le lien de causalité entre le fait terroriste et le traumatisme qu'il a subi est clairement reconnu par les médecins qui l'ont examiné dans le cadre de l'accident de service ainsi que par ses thérapeutes ; qu'il a droit à une prise en charge de ses préjudices extra-patrimoniaux et non pas uniquement de ses atteintes fonctionnelles prises en charge par l'administration ; que le fait qu'il ait pu être admis ou non par la Cour d'assises en qualité de partie civile n'a pas d'influence sur son droit à réparation d'un accident de service reconnu comme tel.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Nice, représentée par Me Jacquemin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2023 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que M. A... sollicite le bénéfice des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 pour revendiquer le droit à l'indemnisation, lesquelles ont été abrogées ; qu'il n'aurait pu prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors que les événements du 14 juillet 2016 n'étaient pas directement dirigés à son encontre ; que, par ailleurs, il n'y a pas de lien de causalité directe, ni d'atteinte ; que les séquelles fonctionnelles dont il est resté atteint ont été prises en charge à hauteur d'un taux d'IPP de 18 % ; qu'aucune faute ne saurait être retenue à son encontre ; qu'il appartient à M. A... d'indiquer le sort qui a été réservé à sa constitution de partie civile dès lors que cette décision pénale peut avoir une incidence sur ses réclamations ; qu'à titre subsidiaire, il convient de maintenir dans le contentieux le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud, et de manière générale l'Etat, dès lors que M. A... a été victime de son accident de service alors qu'il était sous l'autorité de l'Etat et non sous l'égide du seul pouvoir de police du maire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par l'ordonnance attaquée du 16 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de M. A..., confié au docteur C... B... le soin de conduire une expertise, en présence de l'intéressé lui-même, de la commune de Nice et du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis, à la suite de l'accident de service dont il a été victime, en qualité de policier municipal, du fait de l'attentat terroriste survenu le 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais à Nice. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande la réformation de cette ordonnance aux fins d'être mis hors de cause et la commune de Nice demande, quant à elle, l'annulation de cette ordonnance aux fins que soit rejetée la demande d'expertise formée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice.

Sur la recevabilité des conclusions de ministre de l'intérieur et des outre-mer :

3. Aux termes de l'article R. 533-1 du code de justice administrative : " L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ". Aux termes de l'article R. 751-8 du même code, auquel les dispositions du titre III du livre V relatives au référé ordonnant une mesure d'expertise ne dérogent pas : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Copie de la décision est adressée au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction ".

4. Il ressort des pièces du dossier de première instance, transmis à la cour par le greffe du tribunal administratif de Nice, qu'en dépit de la mention portée à l'article 7 de l'ordonnance attaquée, celle-ci n'a pas été notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, le délai d'appel de quinze jours ne saurait lui être opposable. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir opposée par M. A..., pour cause de tardiveté, à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer, enregistrée le 20 juin 2023, ne peut qu'être écartée.

Sur la recevabilité des conclusions de la commune de Nice :

5. Il ressort du dossier de première instance qui a été communiqué à la Cour par le greffe du tribunal administratif que l'ordonnance du 16 mai 2023 a été notifiée à la commune de Nice par la voie de l'application Télérecours le 17 mai suivant, l'accusé de réception établi par l'application attestant la réception effective de cette notification à 11h50. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cette ordonnance, présentées aux termes d'un mémoire enregistré le 23 juin 2023, qui ne sauraient être regardées ni comme un appel incident, ni comme un appel provoqué, sont tardives au regard du délai fixé par l'article R. 533-1 du code de justice administrative cité au point 3 et, en conséquence, irrecevables.

Sur les conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer :

6. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux (cf. CE, 26.09.2008, n° 312140).

7. Il résulte des termes de la demande de première instance de M. A... qu'il a sollicité une expertise afin de permettre au juge du fond, saisi dans le cadre d'une requête enregistrée au tribunal administratif de Nice sous le n° 2205562, de liquider son préjudice. En dépit de l'ambiguïté de sa présentation, cette requête doit être regardée, le contentieux ayant été lié par une décision du 30 août 2022 de la commune de Nice rejetant sa demande préalable, comme tendant à la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité complémentaire à la pension d'invalidité qui lui a été attribuée, en réparation de ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, de ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette pension, consécutifs à l'accident de service dont il a été victime, du fait de l'attentat terroriste survenu le 14 juillet 2016, sur la promenade des Anglais à Nice.

8. L'Etat doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme manifestement étranger à ce litige qui oppose un agent public à son employeur, quand bien même la sécurité des festivités du 14 juillet incombait au préfet et qu'à la suite de la commission de l'attentat, M. A... aurait été placé sous l'autorité fonctionnelle de forces de la police nationale. La présence d'un représentant de l'Etat aux opérations d'expertise ne saurait davantage être de nature à apporter un éclairage quelconque à l'expert, eu égard à la mission qui lui est dévolue.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à demander la réformation de l'ordonnance attaquée, afin d'être mis hors de cause.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice la somme demandée par M. A... au titre des mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : A l'article 2 de l'ordonnance n° 2205705 du 16 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, les mots " et du Ministère de l'intérieur et de l'outre-mer représenté par le préfet de la zone de défense Sud SGAMI Sud " sont supprimés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice et les conclusions de M. A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la commune de Nice, à M. D... A... et au docteur C... B..., expert.

Fait à Marseille, le 11 juillet 2023

N° 23MA015522

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 23MA01552
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DÉMÈS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-07-11;23ma01552 ?
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