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22/05/2023 | FRANCE | N°23MA00848

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 22 mai 2023, 23MA00848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2101257 du 23 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise, confiée à un collège d'experts composé du Dr H... G... et du Dr E... D..., portant sur les conditions dans lesquelles M. F... A... a été pris en charge par le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, à la suite d'une opération en date du 15 août 2019 pour une fracture bimalléolaire de la cheville gauche, en présence de l'intéressé, du centre hospita

lier, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2101257 du 23 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise, confiée à un collège d'experts composé du Dr H... G... et du Dr E... D..., portant sur les conditions dans lesquelles M. F... A... a été pris en charge par le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, à la suite d'une opération en date du 15 août 2019 pour une fracture bimalléolaire de la cheville gauche, en présence de l'intéressé, du centre hospitalier, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de la mutuelle Axa.

Le Dr G... a demandé au juge des référés, en application de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations d'expertise au Dr B... C..., en sa qualité de médecin traitant de M. A....

Par une ordonnance du 28 mars 2023, il a été fait droit à cette demande et les conclusions de M. C... tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne ont été rejetées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. C..., représenté par Me Pilliard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2023 en tant qu'elle a fait droit à la demande d'extension des opérations d'expertise, présentée par le collège d'experts ;

2°) statuant en référé, de rejeter cette demande ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'ordonnance du 28 mars 2023 en tant qu'elle a rejeté sa propre demande d'extension des opérations d'expertise ;

4°) statuant en référé, de faire droit à cette demande.

Il soutient que le juge des référés a retenu à tort qu'il aurait une part de responsabilité dans le retard de prise en charge de l'infection de M. A..., alors que, contacté le 28 janvier 2021, il l'a immédiatement orienté vers l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne ; que le juge des référés n'a pas répondu à ses moyens de défense ; que le délai de deux mois prévu par l'article R. 532-3 ne lui était pas opposable dès lors qu'il n'était pas une partie initialement désignée par l'ordonnance du 23 août 2023 ayant prescrit les opérations d'expertise ; qu'il justifie d'un intérêt légitime à demander l'extension de ces opérations à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne qui a pris en charge M. A... au titre de l'infection en litige.

Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2023, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, s'en rapporte à la sagesse de la Cour.

Par mémoire, enregistré le 28 avril 2023, le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, représenté par Me Guillamot, s'en rapporte à la sagesse de la Cour.

La requête a également été communiquée au ministre des armées, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et à la mutuelle Axa, à M. F... A..., qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut (...) à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance (...) ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

2. Par une ordonnance du 23 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné une expertise, confiée à un collège d'experts composé du Dr H... G... et du Dr E... D..., portant sur les conditions dans lesquelles M. F... A... a été pris en charge par le centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, à la suite d'une opération en date du 15 août 2019 pour une fracture bimalléolaire de la cheville gauche. Cette expertise a été initialement ordonnée en présence de l'intéressé, du centre hospitalier, de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de la caisse primaire d'assurance maladie du Var et de la mutuelle Axa. Par l'ordonnance attaquée du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de l'un des experts, présentée sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, tendant à l'extension des opérations d'expertise au Dr B... C..., médecin traitant de l'intéressé, et a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. C... tendant à ce que ces opérations soient également étendues à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne. M. C... relève appel de cette ordonnance, à titre principal, en tant qu'elle a fait droit à la demande de l'expert et, à titre subsidiaire, en tant que ses propres conclusions ont été rejetées.

Sur les conclusions principales de M. C... :

3. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux (cf. CE, 26.09.2008, n° 312140). Dès lors que le fond du litige est de nature à relever, au moins pour partie, de la compétence de la juridiction administrative, le juge administratif des référés peut ainsi mettre à bon droit en cause une personne qui n'est liée avec les autres parties que par des relations de droit privé (cf. CE, 30.10.1989, n° 55571).

4. Dès lors que le Dr C..., médecin traitant de M. A..., a participé à la prise en charge de l'infection qu'il présentait à la suite de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse pratiquée le 5 octobre 2020, notamment en lui prescrivant des antibiotiques, sa présence aux opérations d'expertise apparaît utile, quand bien même il aurait immédiatement orienté l'intéressé vers l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne. En tout état de cause, sa présence aux opérations d'expertise ne saurait préjuger sa responsabilité dans les conséquences dommageables dont M. A... aurait été victime.

5. Il résulte de ce qui précède, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée suffisamment motivée sur ce point, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de l'expert tendant à ce que les opérations d'expertise lui soient étendues.

Sur les conclusions subsidiaires de M. C... :

6. Si les dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative citées au point 1 imposent aux " parties " qui entendent demander au juge des référés l'extension d'une mission d'expertise de le faire dans un délai de deux mois à compter de " la première réunion d'expertise ", un tel délai n'est opposable, selon la lettre même de ces dispositions, qu'aux personnes qui sont effectivement parties à la procédure lors de cette première réunion. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a estimé que sa demande visant à l'extension de cette mission d'expertise à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne, formé au cours de la procédure le mettant lui-même en cause, était tardive, faute d'avoir été présentée dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 532-3 du code de justice administrative.

7. Il résulte de l'instruction que M. A... a été admis le 29 janvier 2021 à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne pour l'impotence fonctionnelle provoquée par l'infection dont il était victime et que la reprise chirurgicale consécutive à cette infection y a également été pratiquée le 16 avril 2021. Dans ces conditions, l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne ne peut être regardé comme manifestement étranger au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. Par suite, M. C... est fondé à demander à ce que l'expertise soit étendu au ministre des armées dont relève ledit hôpital.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, en tant que ses conclusions tendant à l'extension des opérations d'expertise au ministre des armées ont été rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2101257 du 23 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon auront lieu en présence, outre des parties initialement désignées et de M. C..., du ministre des armées représentant l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne.

Article 2 : L'ordonnance n° 2101257 du 28 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C..., à M. F... A..., au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne-sur-Mer, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au ministre des armées, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à la mutuelle Axa et aux docteurs H... G... et E... D..., experts.

Copie en sera adressée, pour information, à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne.

Fait à Marseille, le 22 mai 2023

N° 23MA008482

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 23MA00848
Date de la décision : 22/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GUILLAMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-05-22;23ma00848 ?
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