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03/01/2023 | FRANCE | N°22MA03120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 janvier 2023, 22MA03120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins de déterminer les préjudices résultant du défaut de prise en charge médicale d'une blessure à la main droite survenue début décembre 2021, tant lors de sa détention à la maison d'arrêt de Grasse que lors de son placement au centre de rétention administrative de Nice.

Par une ordonnance n° 2202830 du 15 décembre 2022, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins de déterminer les préjudices résultant du défaut de prise en charge médicale d'une blessure à la main droite survenue début décembre 2021, tant lors de sa détention à la maison d'arrêt de Grasse que lors de son placement au centre de rétention administrative de Nice.

Par une ordonnance n° 2202830 du 15 décembre 2022, il n'a pas été fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Lendom, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2022 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.

Il soutient que le juge administratif est compétent pour connaître de sa demande dès lors que des négligences préjudiciables tant de la maison d'arrêt de Grasse que du centre de rétention administrative de Nice seraient de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la demande d'expertise est formulée dans la perspective d'un tel litige ; qu'il a dû attendre une dizaine de jours avant d'être examiné par le médecin de la maison d'arrêt de Grasse le dernier jour avant sa libération ; que, dès son arrivée au centre de rétention administrative, l'unité médicale a demandé la réalisation de radiographies et le juge des libertés et de la détention a relevé l'absence de soins adéquats et les risques d'aggravation de son état de santé ; qu'il continue d'avoir de vives douleurs.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. M. B..., déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sa demande d'aide juridictionnelle provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.

Sur la mesure d'expertise :

4. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins de déterminer les préjudices résultant du défaut de prise en charge médicale d'une blessure à la main droite survenue début décembre 2021, tant lors de sa détention à la maison d'arrêt de Grasse que lors de son placement au centre de rétention administrative de Nice, à compter du 15 décembre 2021. Par l'ordonnance attaquée du 15 décembre 2022, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif que la mesure d'expertise demandée ne satisfait pas à la condition d'utilité requise par les dispositions du code de justice administrative dès lors qu'en l'état des pièces figurant au dossier, d'une part, le " requérant n'apporte aucun élément précis ni sur la date exacte, ni sur les circonstances de l'accident dont il déclare avoir été victime début décembre 2021 dans les locaux de la maison d'arrêt de Grasse " et, d'autre part, " ne démontre pas avoir subi des complications médicales ou un quelconque préjudice résultant du retard de diagnostic qu'il allègue être imputable à l'établissement pénitentiaire ou du CRA de Nice ".

5. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur (cf. CE, 27.07.2022, n° 459159).

6. Le requérant qui se borne à reproduire purement et simplement devant le juge d'appel les termes de sa demande de première instance, ne conteste pas les motifs qui ont été opposés à cette demande par le juge des référés de première instance et ne fait état d'aucun élément nouveau propre à établir l'utilité de la mesure d'expertise qu'il demande. En particulier, ainsi que l'a relevé le premier juge, il résulte du compte-rendu établi par le service des urgences du centre hospitalier Simone Veil de Cannes, le 9 février 2022, qu'aucune fracture n'a été " visualisée " et qu'il présente une douleur de la main droite " sans gravité ". S'il produit devant la Cour, le compte-rendu d'une infiltration carpatométacarpienne qui date du 13 avril 2022, cette pièce ne saurait, à elle seule, témoigner des " vives douleurs " qu'il allègue toujours ressentir, à la date de présentation de sa requête d'appel, étant précisé qu'il n'allègue, par ailleurs, aucun déficit fonctionnel. Dans ces conditions, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, d'un préjudice propre à être évalué par un expert susceptible d'avoir été causé par un retard de prise en charge de l'accident dont M. B... soutient avoir été victime début décembre 2020, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Marseille, le 3 janvier 2023

N° 22MA031202

LH


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 22MA03120
Date de la décision : 03/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : LENDOM ROSANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-03;22ma03120 ?
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