Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres subis par ses propriétés, de rechercher si les travaux d'agrandissement de la " parcelle en nature de chemin communal " de la commune de Guillaumes (Alpes-Maritimes) dit chemin des Daluis, réalisés par M. et Mme C... qui exploitent la SARL I. Trek, ont été effectués en vertu d'une autorisation administrative, en conformité avec les règles de l'art et d'urbanisme et sur une zone constructible " sans risques pour ses riverains et terres limitrophes " ainsi que de déterminer et de chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en prenant en compte deux options selon qu'une parfaite remise en état des lieux est ou non possible.
Par une ordonnance n° 2106201 du 3 février 2022, il n'a pas été fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. F... représenté par Me Manaigo, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 février 2022 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de condamner la commune de Guillaumes, la SARL I. Trek, M. B... et Mme E... C... aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Guillaumes, de la SARL I. Trek, de M. B... et Mme E... C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c'est à tort que le juge des référés a exclu la compétence du juge administratif dès lors que les litiges relatifs au tracé d'un chemin rural, aux travaux dont il fait l'objet ou aux dommages subis par ses riverains relèvent de la compétence des juridictions administratives ; que le chemin cadastré au sein du hameau de Villeplane conduisant à la station d'épuration puis à la parcelle H594 est bien un chemin rural appartenant à la commune de Guillaumes ayant été élargi sur des propriétés privées seulement par endroits ; que les dommages qu'il a subis portent sur des parcelles qui jouxtent ce chemin rural ; que l'article L. 161-4 du code rural et de la pêche maritime réserve la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire aux seules contestations portant sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux ; que l'article L. 161-5 du même code prévoit, quant à lui, la responsabilité de principe de l'autorité municipale pour les litiges relatifs aux chemins ruraux appartenant à la commune ; que le chemin de Daluis ne peut qu'être considéré comme une " voie de passage " au sens du premier alinéa de l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ; que la commune a, du reste, exercé des actes répétés de surveillance, au sens de ces dispositions ; que le juge des référés a fait basculer la charge de la preuve qui incombe à la commune sur lui-même ; que le chemin de Daluis est la seule voie permettant d'accéder à la station d'épuration ; que la commune entretient ce chemin rural ; que le maire a l'obligation de remédier à l'obstacle qui s'oppose à la circulation sur un chemin rural ou communal ; que la responsabilité de la commune peut parfaitement être recherchée pour ne pas avoir procédé à la conservation d'un sentier disparu ; qu'en tout état de cause, le fondement sur lequel la responsabilité de la commune pourra être recherchée relève de l'appréciation des juges du fond ; que seule une expertise judiciaire ordonnée au visa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative va permettre de déterminer avec certitude l'origine des désordres, les mesures à mettre en œuvre pour y remédier, les éléments susceptibles d'éclairer la juridiction sur les responsabilités encourues, et de quantifier le préjudice qu'il subit.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2022, la commune de Guillaumes, représentée par Me de Poulpiquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le présent litige ne la concerne en rien dès lors qu'il constitue en fait un conflit de voisinage portant sur les travaux d'entretien d'une piste privée appartenant à des particuliers, ainsi que l'a relevé, à juste titre, le juge des référés du tribunal administratif de Nice ; que le chemin de Daluis n'a jamais été classé dans la voirie communale et est constitué par un ancien chemin, disparu par endroits, dont la commune n'a jamais assuré l'entretien et qui a été doublé par une piste privée qui a permis le maintien de son usage traditionnel ; qu'elle maintient donc l'exception d'incompétence qu'elle a soulevée in limine litis en première instance ; qu'en tout état de cause, les communes ne sont pas tenues de procéder à l'entretien des chemins ruraux ; qu'il est admis qu'un défaut d'entretien normal pourra engager la responsabilité de la commune en cas d'accident que si celle-ci avait exécuté postérieurement à l'incorporation du chemin dans la voirie rurale des travaux destinés à en assurer la viabilité ; qu'elle n'a jamais effectué de tels travaux sur le chemin rural de Villeplane ; que les travaux incriminés constituent de simples travaux d'entretien de la piste privée qui ne lui appartient pas ; qu'elle n'a pas à assurer l'entretien et la surveillance de cette piste ; que si cette piste dessert la station d'épuration, elle n'a pas été construite pour la desservir mais a rendu possible la création de celle-ci ; qu'à titre subsidiaire, la mesure d'expertise demandée ne présente pas de caractère d'utilité en raison, d'une part, du caractère connu et constant des travaux d'entretien réalisées par M. et Mme C... depuis des décennies et, d'autre part, par le caractère géologique des terrains concernés sensible à très forte érosion naturelle.
La requête a également été communiquée à la SARL I. Trek, à M. B... et Mme E... C... qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête (...) prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". En vertu de l'article L. 555-1 du même code, le président de la cour administrative d'appel est compétent pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par le juge des référés.
2. M. F..., propriétaire de plusieurs parcelles situées dans le hameau de Villeplane sur la commune de Guillaumes (Alpes-Maritimes), a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine des désordres subis par ses propriétés, de rechercher si les travaux d'agrandissement de la " parcelle en nature de chemin communal " de la commune de Guillaumes (Alpes-Maritimes) dit chemin des Daluis, réalisés par M. et Mme C... qui exploitent la SARL I. Trek, ont été effectués en vertu d'une autorisation administrative, en conformité avec les règles de l'art et d'urbanisme et sur une zone constructible " sans risques pour ses riverains et terres limitrophes " ainsi que de déterminer et de chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en prenant en compte deux options selon qu'une parfaite remise en état des lieux est ou non possible. Par l'ordonnance attaquée du 3 février 2022, le juge des référés a refusé de faire droit à sa demande, au motif qu'en " l'état des pièces produites au dossier, les dommages qui auraient été causés par des travaux, que ce soit sur le chemin menant à la propriété C..., par le dépôt de déblais et graviers sur certaines parcelles de M. F..., et les conséquences de ces travaux sur des sentiers communaux ne lui permettant plus d'accéder à certaines de ses parcelles, se rapportent à un litige entre particuliers qui relèvent de la juridiction judiciaire ".
3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (cf. CE, 14.02.2017, n° 401514).
4. Il est constant que les travaux, objets de la mesure d'expertise sollicités par le requérant, ont été réalisées par des personnes privées, M. et Mme C..., dans l'intérêt de la desserte de leur propriété et de leur exploitation commerciale. Il résulte de l'instruction, et notamment des extraits cadastraux produits par la commune, que ces travaux ont trait à une piste privée réalisée par leurs soins à la fin des années quatre-vingt sur des parcelles appartenant soit à des propriétaires privés, soit au domaine privé de la commune et qui incorpore par endroits, et notamment au droit des parcelles cadastrées H 530, H 528, H 533 et H 592, l'assiette d'un chemin rural, le chemin des Daluis, dont la commune de Guillaumes fait valoir sans être contestée qu'il n'a pas été intégré parmi les voies communales.
5. En premier lieu, s'agissant des désordres dont se plaint le requérant tenant soit aux déblais qui auraient été laissés sur certaines des parcelles dont il est propriétaire, soit aux décaissements qui feraient obstacle à l'accès à ces parcelles ou à d'autres dont il est également propriétaire, et notamment selon ses déclarations, les parcelles riveraines ou non du chemin rural, cadastrées H 528, H 529, H 530, H 594 et H 595, ces désordres ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour fait générateur que les conditions dans lesquelles les travaux mentionnés au point précédent ont été exécutés. En l'état de l'instruction, ces désordres ne paraissent manifestement pas de nature à permettre à M. F... d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la commune de Guillaumes, ni en sa qualité de propriétaire du chemin rural ou de responsable, en application de l'article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, de sa police et de sa conservation, étant précisé que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucun des désordres dont il se plaint n'a pour fait générateur un " obstacle ", au sens de l'article D. 161-11 du même code, qui s'opposerait à la circulation sur l'emprise du chemin des Daluis, ni en sa qualité d'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme.
6. En second lieu, si le requérant soutient également qu'il ne peut plus accéder à la parcelle dont il est propriétaire, cadastrée H 646, il résulte de l'instruction que cette parcelle enclavée n'est pas riveraine du chemin des Daluis et le requérant ne donne aucune indication sur la nature du " sentier " qui traverserait notamment les parcelles H 577 et H 578, appartenant au domaine privé de la commune, et qui serait désormais, selon ses déclarations, " enseveli ", étant rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2321-1 et du 20° de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les communes n'ont aucune obligation d'entretenir un chemin rural dès lors qu'il n'a pas été classé parmi les voies communales (cf. CE, 26.09.2012, n° 347068).
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens critiquant les motifs de l'ordonnance attaquée, que M. F... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, dès lors qu'en l'état de l'instruction sa demande d'expertise est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
8. En l'absence de dépens, il n'y a, en tout état de cause, pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la commune de Guillaumes, de la SARL I. Trek ou de M. B... et Mme E... C....
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge desdites parties qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F... la somme demandée par la commune de Guillaumes au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Guillaumes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F..., à la commune de Guillaumes, à la SARL I. Trek, à M. B... C... et à Mme E... D... épouse C....
Fait à Marseille, le 18 mai 2022
N° 22MA008302
LH