Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 septembre 2021 lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2104701 du 14 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Oloumi, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 14 septembre 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, à lui-même.
Il soutient que :
- la décision est disproportionnée au regard de sa situation personnelle notamment du fait qu'il a formé un recours contre le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA qui est en cours d'examen et en raison des risques encourus dans son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité arménienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 11 septembre 2021 lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
4. Il ne ressort des pièces du dossier que M. A... aurait pas déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions en annulation :
5. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " (...) Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 (...) ". Les dispositions de l'article L. 531-24 de ce code visent notamment les décisions prises par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA lorsque " le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle
7. Pour prononcer une interdiction de retour, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que M. A... s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire de trente jours que lui avait laissé le préfet de l'Isère, qui lui avait fait obligation de quitter le territoire par arrêté du 24 juin 2021.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a introduit une demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 15 décembre 2020. Il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui a été enregistré le 29 janvier 2021. Toutefois, M. A... étant ressortissant d'un pays d'origine sûr, l'OFPRA a statué en procédure accélérée dans les conditions prévues à l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors prévues à l'article L. 743-2 du même code. Dès lors, il ne disposait d'aucun droit au maintien en France lorsque le préfet de l'Isère lui a fait obligation, le 24 juin 2021 de quitter le territoire et pas davantage à laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé une interdiction de retour à son encontre par l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques pour sa vie en particulier au motif qu'il serait homosexuel, ces seules allégations dépourvues de la moindre précision et qui ne sont corroborées par aucune pièce versée au dossier ne sauraient suffire à constituer un obstacle à l'interdiction de retour sur le territoire français pour motif humanitaire. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen selon lequel l'interdiction de retour d'une durée de trois ans n'est pas disproportionnée à sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 24 mars 2022.
2
N°21MA04162