Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole d'Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 4 618,91 euros au titre de son préjudice matériel subi en raison de son accident de moto et la somme de 3 000 euros à titre de provision et d'ordonner avant dire droit une expertise afin d'évaluer son préjudice corporel.
Par un jugement n° 1900641 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Jullien, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2021;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à réparer son préjudice matériel en lui versant la somme de 4 618,91 euros et la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel;
3°) d'ordonner une expertise médicale pour évaluer l'étendue de son préjudice corporel ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- que la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence est engagée dès lors que le décaissement n'est pas contesté et que la signalisation ne le signalait pas ;
- qu'aucune faute ne peut lui être reprochée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 19 novembre 2021 qui a rejeté sa requête dirigée contre la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Comme l'a rappelé à bon droit le tribunal administratif, il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu dans un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage faisait l'objet d'un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le 20 février 2018, vers 8 heures 15, M. B..., qui circulait en moto avenue de Luminy à Marseille, a été victime d'une chute provoquée par une dénivellation dans la chaussée qui constituait l'emprise du chantier de travaux d'aménagement de la voie publique.
5. En cause d'appel, M. B... reprend son argumentation de première instance tiré de l'existence d'un décaissement de la chaussée non signalé. Mais, comme relevé à juste titre par les premiers juges, d'une part les travaux d'aménagement de l'avenue de Luminy, lieu de l'accident, étaient parfaitement visibles et d'autre part des blocs de béton et une balise verticale rouge étaient placés en amont du lieu de l'accident. Il n'est pas non plus sérieusement contesté que la photographie prise le jour de l'accident révèle la présence, à proximité immédiate de la moto couchée au sol, de plots jaunes délimitant, sur une distance d'une vingtaine de mètres, une partie du décaissement d'une longueur totale de 70 mètres. Au regard de ces circonstances, et comme décidé à juste titre par le tribunal, la défectuosité de la chaussée, constituée d'un décaissement dont la hauteur serait d'environ une dizaine de centimètres, n'excédait donc pas les caractéristiques des défectuosités qu'un usager normalement attentif peut s'attendre à rencontrer à la traversée d'un chantier. Par suite, la responsabilité de la métropole Aix-Marseille-Provence ne peut être valablement recherchée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 21 mars 2022.
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N° 22MA00127