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11/03/2022 | FRANCE | N°21MA04914

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 mars 2022, 21MA04914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104760 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. B..., représenté par M

e Darmon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2104760 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Darmon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 15 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision explicite dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé lui permettant de circuler et de lui rendre son passeport ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son signataire dès lors que la délégation de signature du préfet en vertu de laquelle il a été signé est trop générale ;

- il est insuffisamment motivé et ne vise pas la convention de New-York ;

- le préfet ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle ;

- l'arrêté n'indique pas ses bons nom et prénom ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. M. B..., de nationalité capverdienne, relève appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En omettant de viser la convention de New York relative aux droits de l'enfant alors que le requérant s'était borné à relever l'absence de visa de cette convention dans l'arrêté contesté sans soulever de moyen fondé sur la violation d'une de ses stipulations, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

4. M. B... a soutenu en première instance que l'arrêté contesté ne mentionnait pas ses noms et prénoms exacts. Toutefois, et dès lors qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il y est bien identifié sous l'identité de " M. C... ", qui est celle-là même sous laquelle il s'est présenté tant devant le tribunal que devant la cour, les premiers juges n'avaient pas à répondre à un tel argument, totalement dénué de portée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Le moyen, repris en appel, selon lequel l'arrêté contesté ne mentionnerait pas son patronyme exact doit, eu égard à ce qui a été dit au point 4, être écarté comme manquant en fait.

6. Le tribunal a exactement répondu aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté et de son insuffisante motivation. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.

7. Comme l'a exactement retenu le tribunal, la simple lecture de l'arrêté contesté établit suffisamment que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant, en relevant notamment l'ensemble des condamnations pénales pour des faits, notamment d'agression sexuelle, dont il a fait l'objet en 1998, 2000, 2015 et 2017, cette dernière lui infligeant une peine de quatre ans d'emprisonnement assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans.

8. En se bornant à réitérer son argumentation de première instance sans produire d'élément nouveau devant la cour, le requérant ne critique pas utilement les motifs par lesquels le tribunal a retenu qu'il ne versait au dossier aucune pièce permettant d'apprécier la portée de ses allégations quant à l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet et à la violation par l'arrêté contesté des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens, repris en appel, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. Quant à la question " de qui se moque-t-on ' " posée tant dans la demande de première instance que dans la requête d'appel, sa réponse en est laissée à l'appréciation du conseil du requérant.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 11 mars 2022.

N° 21MA049142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04914
Date de la décision : 11/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DARMON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-11;21ma04914 ?
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