Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2104562 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2021, Mme A..., représentée par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et subsidiairement de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de retour est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, il y a lieu de l'écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges au point 2 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le 7° de l'article L. 313-11 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique la date de l'entrée en France de Mme A... et mentionne qu'elle n'y séjourne que ponctuellement. Enfin, il mentionne sa situation familiale. Ainsi, il comporte les considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement et est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
6. Mme A... est entrée en France pour la dernière fois le 26 janvier 2020, après y avoir résidé de manière ponctuelle dans le cadre de son activité professionnelle d'assistante de vie à domicile. Elle soutient assister son employeur, Mme B..., atteinte d'une sclérose en plaques, dans les actes de la vie quotidienne depuis plus de treize ans, et que sa présence en France auprès d'elle est indispensable. Toutefois, si elle fournit à l'appui de ses allégations plusieurs attestations de proches et de personnels soignants responsables du suivi médical de Mme B..., indiquant que cette dernière doit être assistée d'une tierce personne, ces attestations ne suffisent à établir que seule Mme A... serait en mesure de lui apporter l'assistance requise par son état de santé, les liens de confiance noués entre l'une et l'autre, même de longue date, étant insuffisants à cet égard. Dans ces conditions, l'intéressée ne saurait être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel lui permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision méconnaîtrait les dispositions précitées et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Ainsi qu'il a été dit, Mme A... est entrée en France pour la dernière fois le 26 janvier 2020, munie d'un visa court séjour " circulation ". Si elle fait valoir qu'elle y a séjourné régulièrement auparavant sous couvert de ce visa de court séjour à entrées multiples et n'a effectué que de brefs séjour hors de France au cours de cette période, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y aurait résidé avant 2018 soit environ depuis deux ans avant la date de la décision attaquée. Elle est employée en tant qu'assistante de vie à domicile auprès d'une ressortissante française laquelle ne résidait elle-même en France que de manière très récente à la date de cette décision, sur la base d'une rémunération servie au Gabon par son employeur. Elle n'allègue pas y disposer d'autres attaches d'ordre familial ou privé, en dehors des liens de confiance entretenus avec cet employeur. Ainsi, elle ne justifie pas disposer en France de liens anciens, stables et intenses. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales par voie d'exception.
10. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 8, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En septième et dernier lieu, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, Mme A... ne rapporte aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 mars 2022.
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N° 21MA04558