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04/03/2022 | FRANCE | N°22MA00028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 04 mars 2022, 22MA00028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-André de la Roche a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence de cinq logements, ensemble la décision du 9 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2004082 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re

quête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Zago, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-André de la Roche a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence de cinq logements, ensemble la décision du 9 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2004082 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Zago, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler les décisions du 15 mai et du 9 septembre 2020 du maire de la commune de Saint-André de la Roche ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André de la Roche une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contestées sont illégales par voie d'exception d'illégalité de la délibération du conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur du 25 octobre 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme qui a méconnu les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dès lors que le classement des ses parcelles en zone UEh ne procède pas de l'enquête publique ;

- elle sont illégales par voie d'exception d'illégalité, en raison de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de ses parcelles en zone UEh.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-André de la Roche a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'édification d'une résidence de cinq logements sur le terrain cadastré Ah 46,52,257 et 266 sur le territoire communal, ensemble la décision du 9 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux. Mme B... relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli ; (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

5. Le plan local d'urbanisme métropolitain (PLUm) de la métropole Nice-Côte-d'Azur approuvé le 25 octobre 2019 a classé le terrain d'assiette du projet en zone UEh qui ne permet pas les constructions à usage d'habitation, et non plus en zone UBj qui autorisait de telles constructions ainsi que l'avait classé le plan arrêté le 21 décembre 2018 avant l'enquête publique. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 9 avril 2019, le conseil municipal de la commune de Saint-André de la Roche a émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme métropolitain arrêté le 21 décembre 2018 avec des réserves et des observations formulées dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées, qui sont annexées à ladite délibération. Dans l'annexe 1 figure notamment le tableau dans lequel la commune a demandé, s'agissant du secteur UBj, " que ce secteur se distingue en deux sous-secteurs : un pour le pôle administratif et l'autre pour le secteur de projet d'aménagements immobiliers qui n'ont pas du tout la même vocation ". Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cet avis figure au dossier d'enquête publique, à la page 17 du tome I. A la suite de cette demande, le secteur UBj le plus au sud a été reclassé en zone UE, tandis que le zonage du secteur UBj situé plus au nord était conservé. La modification du zonage du terrain d'assiette du projet par les auteurs du plan local d'urbanisme métropolitain procède par conséquent de l'enquête publique, à supposer même comme le soutient Mme B... que cette modification serait allée au-delà de la demande de la commune, dès lors que la modification opérée est en lien avec cette demande. Au surplus, la requérante n'établit, ni même n'allègue, que cette modification bouleverserait l'économie générale du projet. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale par voie d'exception de l'illégalité de la délibération du conseil métropolitain de la métropole Nice Côte d'Azur du 25 octobre 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme métropolitain, qui aurait méconnu l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, doit être écarté.

6. En second lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la métropole Nice-Côte-d'Azur auquel se réfère la décision attaquée, accessible aux parties comme aux tiers sur le site internet de la Métropole, prévoit que plupart des communes de la Métropole soient dotées de secteurs ayant vocation à regrouper et accueillir exclusivement des équipements d'intérêt collectif et des services publics. Ainsi qu'il a été dit, dans son annexe à sa délibération du 9 avril 2019 formulant un avis sur le PLUm arrêté, la commune de Saint-André de la Roche a demandé une modification du zonage dans le secteur UBj et la création d'un sous-secteur destiné au pôle administratif avec maintien d'un secteur accueillant des aménagements immobiliers au motif qu'ils " n'ont pas du tout la même vocation ". Il ressort des mentions de cette annexe que la demande concernait une aire géographique excédant le seul secteur de la mairie à proximité du terrain d'assiette du projet de Mme B.... Dans ces conditions, la seule circonstance que ce secteur ait conservé un zonage homogène mais modifié pour être classé UEh dans le PLUm approuvé, ne suffit pas à caractériser une méprise la Métropole quant à la demande de la commune, laquelle en toute hypothèse ne la liait pas. Par ailleurs, il n'est pas contesté que ce secteur comporte déjà des bâtiments administratifs. Mme B... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas dû être classé en zone UEh en dépit de cette circonstance alors que la Métropole a entendu regrouper les équipements d'intérêt collectif et les services publics et ne démontre pas que son terrain avait vocation à intégrer le secteur réservé aux aménagements immobiliers. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée à la commune de Saint-André de la Roche.

Fait à Marseille, le 4 mars 2022.

N° 22MA00028 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 22MA00028
Date de la décision : 04/03/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Refus du permis.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : LLC et ASSOCIES LAWTEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-04;22ma00028 ?
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