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03/03/2022 | FRANCE | N°21MA04909

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 mars 2022, 21MA04909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Par une ordonnance n° 2104421 du 7 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Procédure

devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021 M. B..., représenté par Me Kt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Par une ordonnance n° 2104421 du 7 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021 M. B..., représenté par Me Ktorza, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 7 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, compte tenu des éléments de sa situation personnelle ;

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 26 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle, près le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité comorienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour fondé sur sa vie privée et familiale. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande par un arrêté du 16 avril 2021. Par une ordonnance du 7 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, selon la procédure prévue au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. Le premier juge a rejeté la requête de M. B... au motif que les pièces et assertions de l'intéressé étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. En appel, M. B... ne produit aucune pièce nouvelle, alors que le premier juge avait notamment relevé un très faible nombre de pièces justificatives. Il se borne à reprendre les termes de son argumentation de première instance, en faisant valoir qu'il apporte une assistance à son oncle, en produisant, en vue de démontrer qu'il réside en France depuis 2016, des avis d'imposition établis en 2020 pour ses revenus de 2018 et 2019 et en 2018 au titre des revenus 2017 et en faisant valoir qu'il est titulaire d'une adresse stable, sans critiquer les motifs retenus par le premier juge. La seule référence, insérée dans ses écritures d'appel, à un précédent jugé par la Cour concernant un étranger résidant en France depuis dix ans et marié avec une compatriote titulaire d'une carte de résident avec laquelle il résidait depuis plus de deux ans, dont la situation n'a aucun rapport avec la sienne, ne peut être regardée, quand bien même la Cour a retenu à l'occasion de ce précédent des déclarations fiscales comme élément de preuve parmi un grand nombre de pièces, comme de nature à critiquer utilement l'ordonnance rendue par le premier juge.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et à Me Ktorza.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 3 mars 2022.

2

N°21MA04909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04909
Date de la décision : 03/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : KTORZA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-03-03;21ma04909 ?
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