Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2104293 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021 sous le n° 21MA04365, M. A..., représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II- Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021 sous le n° 21MA04366, M. A..., représenté par Me Gilbert, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 12 octobre 2021 ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'elle entraînerait une rupture du traitement pouvant avoir des conséquences irréversibles sur sa personne ;
- il invoque des moyens d'annulation sérieux tirés de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 17 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel, sous le numéro 21MA04365 du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Sous le numéro 21MA04366, il en demande le sursis à exécution.
2. Les requêtes n° 21MA04365 et n° 21MA04366, qui concernent le même requérant, présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Si M. A... affirme résider continuellement en France depuis le 14 novembre 2017, il ne fournit à l'appui de ses allégations que des documents médicaux constitués pour la plupart de prescriptions médicamenteuses et de comptes-rendus d'examens médicaux, qui, s'ils établissent une présence ponctuelle, ne sauraient suffire à établir une présence continue en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 2 décembre 2019, qu'il n'a pas exécutée. En dépit de ses efforts d'apprentissage du français, M. A... ne justifie d'aucune insertion au sein de la société française et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans et où résident ses parents et ses sœurs, avec lesquels il ne justifie pas ne plus entretenir de liens. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son accès aux soins dans son pays d'origine, il y a lieu de l'écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges aux points 6 à 9 de leur jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions de la requête n° 21MA04366 :
8. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle en cours d'instance, il n'y pas lieu de se prononcer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par ailleurs, la présente ordonnance statuant sur la demande au fond, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué. Enfin, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre de cette instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21MA04366 de M. A... tendant au sursis à exécution du jugement contesté.
Article 2 : La requête n° 21MA04365 et le surplus de la requête n° 21MA04366 de M. A... sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Gilbert.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 mars 2022
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N° 21MA04365, 21MA04366