Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2020 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de leur destination.
Par un jugement n° 2101761, 2101766 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Kuhn-Massot, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de leur conseil qui s'engage dans cette hypothèse à renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A... et Mme C... D... épouse A..., de nationalité turque, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2020 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. et Mme A... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal, les requérants ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. et Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., Mme C... D... épouse A... et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 mars 2022.
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N° 21MA04359