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24/02/2022 | FRANCE | N°21MA04349

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 24 février 2022, 21MA04349


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2101753 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B...,

représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 2101753 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de lui opposer son refus ;

- la décision méconnaît le droit d'être entendu et le principe général du droit de la défense et de la bonne administration en ce que la requérante n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'elle n'a pas été en mesure de formuler des observations avant l'édiction de la mesure ;

- la décision méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa demande n'a pas été réellement examinée ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît le principe d'égalité ;

- la décision est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 décembre 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que Mme B... a déclaré être entrée en France en 2012 dans des circonstances indéterminées et s'y être maintenue continuellement depuis, qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels dont elle peut se prévaloir et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône a visé le fondement de sa demande d'admission au séjour ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation. Par suite, l'arrêté comprend les circonstances de droit et de fait qui en constituent son fondement. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté querellé est entaché d'un défaut de motivation.

4. En deuxième lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué n'évoque pas l'existence du conjoint de Mme B..., avec lequel elle est a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) en 2019, ne suffit pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel il incombe principalement de mentionner les motifs qui servent de fondement à sa décision défavorable, n'a pas sérieusement examiné la demande de titre de séjour.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. L'intéressée déclare être entrée en France en janvier 2012 et s'être maintenue sur le territoire de manière continue depuis cette date. Elle se prévaut de la présence en France de son compagnon de nationalité comorienne, titulaire d'une carte de résident et employé en tant qu'agent de service, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité le 21 août 2019. Toutefois, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à établie la réalité ni la durée d'une vie commune antérieure à la conclusion du PACS. Le couple n'avait pas d'enfant à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, constituées principalement de documents médicaux divers et de quelques quittances de loyer, que Mme B... justifie de liens suffisamment stables et intenses en France, ou d'une insertion socioprofessionnelle quelconque, ni même d'une résidence habituelle ancienne. Enfin, la requérante ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles son père réside aux Comores où elle a vécu au moins jusqu'à vingt-huit ans. Dans ces conditions, la décision portant de refus de séjour ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. S'agissant des moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance du droit d'être entendu, en violation du principe général des droits de la défense et de bonne administration, il y a lieu de les écarter par adoption de motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille aux points 7 à 10 de son jugement.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme B... n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de séjour conformément aux dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.

10. S'agissant, en troisième lieu, du moyen tiré du défaut de base légale, il doit être écarté par adoption des motifs exposés aux points 5 et 6 du jugement attaqué, qui n'appelle pas de précisions en appel.

11. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris, en s'abstenant de prononcer une obligation de quitter le territoire, une décision différente à l'égard d'étrangers placés dans la même situation que Mme B.... Le moyen tiré d'une violation du principe d'égalité ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté.

12. Enfin, pour les motifs retenus au point 5, les moyens tirés de de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

13. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Coulet-Rocchia.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 24 février 2022.

2

N° 21MA04349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04349
Date de la décision : 24/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : COULET-ROCCHIA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-24;21ma04349 ?
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