Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une requête enregistrée le 1er mars 2019 sous le n° 1901069, M. B..., représenté par Me Ruffel, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 8 novembre 2018 portant suspension de l'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
II. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2019 sous le n° 1905933, M. B..., représenté par Me Ruffel, a demandé également au même tribunal d'annuler la décision implicite de refus de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui payer la somme de 2 982 euros au titre de l'allocation de demandeur d'asile pour la période écoulée entre novembre 2018 et avril 2019.
Par un jugement n° 1901069, 1905933 en date du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses requêtes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Ruffel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler les décisions de l'OFII ;
3°) de condamner l'OFII à lui verser la somme de 2 982 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande du 29 mai 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros ttc au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1) sur la décision du 8 novembre 2018 :
-la décision est insuffisamment motivée ;
-une erreur manifeste d'appréciation a été commise en particulier en raison de la vulnérabilité du demandeur ;
2) sur l'illégalité de la décision implicite refusant le versement de la somme de 2982 euros :
- l'OFII a procédé au paiement depuis le mois d'avril 2019 mais doit payer pour la période en litige étant précisé que le préjudice est certain et que donc la décision est illégale.
M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille prise le 25 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian né en1996, est entré en France en août 2017 et a présenté une demande d'asile. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet de l'Hérault a demandé sa reprise en charge par les autorités italiennes qui ont donné leur accord implicite. M. B... a alors fait l'objet le 15 novembre 2017 d'un arrêté préfectoral portant remise aux autorités italiennes avec assignation à résidence. Le 21 février 2018, l'intéressé a demandé au préfet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre en application du 10° de de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de ses problèmes de santé. Estimant que le délai de six mois pour procéder à son transfert vers l'Italie était expiré, M. B... a demandé, le 28 mai 2018, au préfet de l'Hérault d'enregistrer sa demande d'asile et, en l'absence de réponse à sa demande, il a saisi le juge des référés du tribunal pour demander la suspension de l'exécution de son éloignement vers l'Italie. Par une ordonnance du 20 août 2018, le magistrat désigné, estimant que l'administration ne rapportait pas la preuve d'une fuite de M. B... susceptible de justifier le délai de transfert à dix-huit mois en application de la convention Dublin III, a fait droit à cette demande en enjoignant au préfet de l'Hérault d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé dans un délai de quinze jours. Le directeur territorial de l'OFII Montpellier a, le 8 novembre 2018, suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour demandeurs d'asile à son égard au motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités et/ou n'a pas répondu aux demandes d'informations. Par une ordonnance du15 mars 2019, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur cette décision et a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de huit jours à compter de sa notification. Par un courrier adressé à l'OFII le 4 juin 2019, l'intéressé réclamait le paiement de la somme de 2 982 euros correspondant à l'allocation pour demandeur d'asile pour la période de novembre 2018 à avril 2019. Le silence gardé par l'OFII sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement n° 1901069, 1905933, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les requêtes de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2018 portant suspension de l'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et du refus implicite opposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande tendant au paiement de la somme de 2 982 euros au titre de l'allocation de demandeur d'asile pour la période écoulée entre novembre 2018 et avril 2019. M. B... relève appel de ce jugement.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
3. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'OFII, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'un demandeur d'asile aux conditions matérielles d'accueil, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement (cf. CAA Marseille, 20.02.2020, n° 19MA01770). Le requérant ne peut, par suite, utilement se prévaloir des vices propres, et notamment des vices de procédure, qui entacheraient la décision attaquée.
4. En l'espèce et comme déjà relevé par le tribunal, il ressort des pièces versées au débat par l'OFII qu'alors que M. B... faisait l'objet d'une assignation à résidence dans le cadre de la procédure dite " Dublin " en vue de sa remise aux autorités italiennes, il n'a pas honoré de façon répétée, faute de s'être rendu aux convocations les 16, 21, 28 et 30 novembre 2017, les fréquences de présentations auxquelles il était astreint deux fois par semaine au centre d'hébergement de Villeneuve-lès-Maguelone où il était hébergé depuis le 7 novembre 2017, se plaçant de fait dans une situation de fuite à partir de laquelle, en application du 1° de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration pouvait légalement, le 8 novembre 2018, par une décision au demeurant motivée, ainsi que déjà jugé par le tribunal, suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A l'expiration du délai de transfert, M. B... s'est présenté à la préfecture, en se prévalant de ce que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Sa demande a été requalifiée en procédure normale le 19 septembre 2018 et il a sollicité le rétablissement de ses droits aux conditions matérielles d'accueil par un courrier du 4 juin 2019. Toutefois et dès lors que M. B... a fait obstacle à son transfert vers l'Italie, la reprise de la procédure d'asile en France par l'effet du règlement Dublin ne constitue pas un motif légitime de rétablissement des droits aux conditions matérielles d'accueil et la circonstance que cette allocation ait été resservie à M. B... à compter du mois d'avril 2019 jusqu'au mois de janvier 2020 est sans incidence à cet égard. Il convient d'ajouter que si M.B... soutient que sa situation de vulnérabilité était contemporaine de la date à laquelle il a demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil en produisant un certificat médical daté du 17 février 2020, il ne conteste pas, comme relevé par le tribunal, que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de la CNDA en date du 9 janvier 2020, il n'avait pas signalé une vulnérabilité de son état de santé.
5. En second lieu et s'agissant du refus implicite de verser la somme de 2 982 euros, il y a lieu également d'écarter l'argumentation de M.B... par adoption des motifs des premiers juges, le requérant n'apportant en cause d'appel aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions tendant au versement de la somme de 2 982 euros et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Ruffel.
Fait à Marseille, le 23 février 2022.
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N° 21MA04902