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23/02/2022 | FRANCE | N°21MA04677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 février 2022, 21MA04677


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui payer une somme de 50 000 euros augmentée des intérêts de droit en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi et de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1904821 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021 sous le n° 21MA04677, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui payer une somme de 50 000 euros augmentée des intérêts de droit en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi et de mettre à la charge de ce centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 1904821 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021 sous le n° 21MA04677, M. A... B..., représenté par Me Girard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 octobre 2021 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Carcassonne à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas pris en compte les indices constitutifs de harcèlement moral, notamment le fait que le harcèlement moral est constitué indépendamment de la volonté de nuire de son auteur ;

- il est établi que le chef de pôle du bloc opératoire, avec lequel il a travaillé régulièrement jusqu'en 2010 et de façon ponctuelle depuis, et la co-gestionnaire de ce pôle ont eu à son égard un comportement humiliant, ainsi que cela est établi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, par des attestations précises d'agents hospitaliers qui ont été témoins des faits ;

- alors qu'il est infirmier anesthésiste, il a été affecté au service de chirurgie orthopédique par la co-gestionnaire du pôle et a, en outre, été sanctionné par une baisse de sa notation en 2011 et un maintien de sa dernière note en 2013, alors que le manque d'investissement et les relations conflictuelles avec des intervenants qui lui étaient reprochés étaient la conséquence des pressions et du dénigrement de ses supérieurs ;

- bien qu'il ait signalé cette situation à la direction du centre hospitalier et saisi le CHSCT, son employeur n'a pris aucune mesure pour y remédier, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité ;

- les préjudices qu'il a subis du fait de cette situation doivent être indemnisés par une somme de 50 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. M. B..., infirmier-anesthésiste employé par le centre hospitalier de Carcassonne, relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de ce centre hospitalier à l'indemniser des conséquences du harcèlement moral dont il soutient avoir été victime en raison des agissements d'un médecin chef de pôle du bloc opératoire où il travaillait et de la co-gestionnaire du pôle chirurgie, anesthésie, bloc opératoire et gastro-entérologie.

3. En premier lieu, et comme l'a jugé à bon droit le tribunal, les agissements, jusqu'en 2010, du médecin chef de pôle dont se plaint M. B... ne sont corroborés par aucune des attestations qu'il a produites, qui décrivent seulement des difficultés et des tensions dans le service avec ce médecin. L'incident survenu en 2013, quant à lui, s'il permet effectivement de considérer que les relations du requérant avec ce médecin étaient tendues, a revêtu un caractère ponctuel insusceptible de caractériser une situation de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 19 juillet 1983.

4. En deuxième lieu, les premiers juges ont également écarté à bon droit l'argumentation du requérant selon laquelle il aurait été victime de harcèlement de la part de la co-gestionnaire du pôle après avoir notamment relevé, d'une part, que les attestations produites établissaient seulement qu'une tension existait dans le service entre cette cadre et certains agents et, d'autre part, que les entretiens de cadrage qui ont eu lieu entre lui-même et cette cadre ne pouvaient, eu égard à son propre comportement, être regardés comme constituant un harcèlement moral, la circonstance qu'il n'ait pu obtenir la révision de ses notations des années 2008 et 2012 ne pouvant davantage caractériser une telle situation.

5. C'est enfin à bon droit que le tribunal, qui a admis l'existence du syndrome dépressif dont souffre M. B..., a retenu que cette seule circonstance ne permettait pas d'établir une situation de harcèlement moral.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie pour information en sera adressée au centre hospitalier de Carcassonne.

Fait à Marseille, le 23 février 2022.

2

N° 21MA04677

lt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04677
Date de la décision : 23/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL LYSIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-23;21ma04677 ?
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