Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône à l'indemniser des conséquences de l'accident dont elle a été victime le 12 décembre 2018, d'ordonner une expertise avant dire droit, de condamner la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Par un jugement n° 1909387 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête n° 21MA04676 enregistrée le 7 décembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Gaud-Gely, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de déclarer la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône responsable de l'accident dont elle a été victime le 12 décembre 2018 ;
3°) de désigner un expert aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices ayant résulté de cet accident ;
4°) de condamner la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les circonstances dans lesquelles son accident s'est produit sont imputable au mauvais état du passage sur lequel se trouvait une dénivellation de 8 cm ; elle a été contrainte d'emprunter ce passage du fait de l'encombrement des autres lieux de circulation en raison du marché ; du fait de l'affluence, elle n'a pu voir cette défectuosité ;
- les divers témoignages produits attestent que l'état de ce passage était très dégradé et que, du fait de la présence des commerçants et de la foule, la défectuosité ne pouvait être vue ;
- il est donc établi que la commune a manqué à son obligation d'entretien normal et aucune faute d'inattention ne peut lui être reprochée ;
- du fait de cette chute, elle a subi d'importantes blessures entraînant une inaptitude totale à la poursuite de son travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
2. Mme A... relève appel du jugement du 15 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime Place des Poilus le 12 décembre 2018 vers 9H00, à la désignation d'un expert en vue d'évaluer ses préjudices et à ce que cette commune lui verse une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
3. Il ressort des pièces des dossiers de première instance et d'appel et, en particulier des documents photographiques joints au constat d'huissier produit par la requérante, que le revêtement du trottoir à proximité d'un platane présente une déflexion qui, comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre, n'excède pas les défectuosités de toute nature auxquelles les piétons normalement attentifs doivent s'attendre et contre lesquels ils doivent se prémunir par des précautions convenables. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que, eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles elle s'est produite, la chute dont a été victime Mme A... est exclusivement imputable à une faute d'inattention de sa part.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée à la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 février 2022.
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N°21MA04676