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23/02/2022 | FRANCE | N°21MA04588

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 février 2022, 21MA04588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 363 304,50 euros augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 7 février 2015 dans un escalier de la piscine " Les Canetons-les Salines " et de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2000478 du 12 o

ctobre 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et a mis à la cha...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser une indemnité de 363 304,50 euros augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 7 février 2015 dans un escalier de la piscine " Les Canetons-les Salines " et de mettre à la charge de cette commune une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Par un jugement n° 2000478 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et a mis à la charge de l'Etat les frais de l'expertise médicale.

Procédure devant la Cour :

Par une requête n° 21MA04588 enregistrée le 30 novembre 2011, Mme B... A..., représentée par Me Marcaggi-Mattei, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Bastia ;

2°) de condamner la commune d'Ajaccio à lui verser des indemnités d'un montant total de 363 304,50 euros augmentés des intérêts eux-mêmes capitalisés par année en réparation des préjudices qui ont résulté de l'accident dont elle a été victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'escalier sur lequel elle a chuté était détrempé sans aucun signalement en raison de la présence d'employées de ménage qui étaient à l'œuvre au moment de l'accident, ainsi que cela est établi par le maître-nageur qui lui a porté secours et le courrier de la compagnie d'assurances de la commune confirmant que deux femmes de ménage intervenaient dans le couloir du niveau supérieur de 12 à 13H ;

- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en refusant de reconnaître un défaut d'entretien normal de l'ouvrage en retenant pour cela les attestations produites en défense émanant du maître-nageur et des personnels de ménage, de telles attestations étant dépourvues de valeur probante puisqu'il est difficilement envisageable que le maître-nageur rédige une attestation allant à l'encontre de son employeur et que les personnels de ménage remettent en cause leur propre travail ;

- en outre, le tribunal lui a reproché de ne pas apporter la preuve de ce qu'elle allègue, alors que seule la commune est en mesure de détenir les éléments pertinents et que le faisceau d'indices qu'elle a évoqué permettait de raisonnablement considérer que la responsabilité de la commune était engagée sur le fondement de la responsabilité pour défaut d'entretien normal ;

- eu égard aux conséquences de cette chute, elle a subi divers préjudices qui devront être indemnisés par une somme de 363 304,50 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".

2. Mme A... relève appel du jugement du 12 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Ajaccio à l'indemniser des préjudices qui ont résulté de la chute dont elle a été victime le 7 février 2015 en empruntant l'escalier des vestiaires des femmes de la piscine " Les Canetons-les Salines ".

3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande qu'une collectivité publique soit condamnée à réparer les conséquences d'un dommage de travaux publics de démontrer qu'il existe un lien suffisamment direct entre cet accident et l'état de l'ouvrage auquel il l'impute.

4. Comme le tribunal l'a relevé à juste titre au vu, notamment, des attestations qui ont été produites en défense dont Mme A... ne conteste pas utilement la sincérité en se bornant à affirmer qu'elles sont dénuées de toute valeur probante en raison de la situation de leurs auteurs à l'égard de la commune d'Ajaccio, aucun élément du dossier, en dehors des propres affirmations, ne permet de considérer que l'escalier sur lequel elle a chuté était " détrempé " en raison de travaux de nettoyage en cours. Par suite, et dès lors qu'il est par ailleurs constant que cet escalier, composé de marches revêtues d'un système antidérapant et bordé de rampes, était en très bon état, c'est à bon droit que les premiers juges ont, pour rejeter sa demande, retenu que la commune avait, en l'espèce, apporté la preuve, qui lui incombe, de l'état d'entretien normal de l'ouvrage.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A..., manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée à la commune d'Ajaccio.

Fait à Marseille, le 23 février 2022.

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N°21MA04588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04588
Date de la décision : 23/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Jugement sans instruction.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : MARCAGGI-MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-23;21ma04588 ?
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