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23/02/2022 | FRANCE | N°21MA04117

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 23 février 2022, 21MA04117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100790 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. A.

.., représenté par Me Khun-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2021 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100790 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Khun-Massot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa demande ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- une erreur manifeste d'appréciation a été commise.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... par une décision du 3 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1986 et de nationalité arménienne, relève appel du jugement en date du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 septembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen réel et complet de la situation de M. A... par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille aux points 3 et 4 du jugement attaqué.

4. En second lieu, M. A... soutient à nouveau en appel, en se prévalant d'une présence et d'une insertion sociale en France depuis 2013, une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, et ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, le requérant ne fournit pas de pièces permettant d'établir de manière probante la durée et le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national. Par ailleurs, M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2017. Si l'intéressé se prévaut de la création d'une entreprise de nettoyage de bâtiments le 25 octobre 2017, en tout état de cause, comme relevé à juste titre par les premiers juges, il n'établit pas qu'il disposerait de ressources stables lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. En dépit des nombreuses attestations, établies fin mai et début juin 2021 pour les besoins de la cause et produites pour la première fois en appel, qui témoignent d'une certaine volonté d'intégration dans la société française, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen relatif aux stipulations de la convention de New-York.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 23 février 2022.

2

N° 21MA04117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04117
Date de la décision : 23/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-23;21ma04117 ?
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