Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 24 mars 2021 du préfet de l'Aude lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2102970 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2021, Mme B... épouse A... représentée par Me Thiam, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures à compter de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge du préfet de l'Aude une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas suffisamment examiné les moyens et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté préfectoral est entaché d'incompétence et insuffisamment motivé ;
1) Sur le refus de séjour :
- le droit à être entendu a été méconnu ;
- l'article 8 de la convention européenne et l'article 3 de la convention de New-York ont aussi été méconnus ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
2) sur la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de destination :
- elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour.
La requérante a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B... épouse A..., ressortissante algérienne née le 24 novembre 1970 à Mostaganem (Algérie), est entrée en France le 25 juin 2019 sous couvert de son passeport en cours de validité. Elle a sollicité, le 28 janvier 2020, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " visiteur ", sur le fondement du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 mars 2021, le préfet de l'Aude a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A... en demande l'annulation. Mme B... épouse A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement :
3. D'abord et contrairement à ce qui est affirmé, au demeurant sans précision suffisante, il ne ressort pas de l'examen du jugement que le tribunal aurait insuffisamment motivé sa décision au vu des moyens développés en première instance.
4. Ensuite et hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La requérante ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, l'arrêté préfectoral vise les dispositions applicables, indique les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée et examine sa situation au regard notamment de ses moyens d'existence et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne. Il s'ensuit que l'arrêté est suffisamment motivé et ne révèle pas un défaut d'examen de sa situation.
6. En deuxième lieu, les moyens portant sur l'incompétence du signataire, la méconnaissance de son droit à être entendu, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne et de l'article 3-1 de la convention de New-York et sur la présence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges, la requérante n'apportant en cause d'appel aucun élément distinct susceptible de remettre en cause leur bien-fondé. Il convient en particulier d'ajouter que Mme B... épouse A..., qui ne conteste pas le motif de l'insuffisance de ses moyens d'existence, ne produit aucune pièce nouvelle susceptible d'établir la réalité de ses affirmations portant sur la nécessité de s'occuper de ses petits-enfants.
7. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d'être jugé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour développé à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de destination ne peut être que rejeté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B... épouse A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... épouse A..., à Me Thiam et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Marseille, le 11 février 2022.
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N° 21MA04154