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11/02/2022 | FRANCE | N°21MA04151

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 11 février 2022, 21MA04151


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102686 du 22 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Girondon, demande à la Cou

r :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Gard ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102686 du 22 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Girondon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Gard ;

3°) d'enjoindre à la préfecture du Gard sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le premier juge a commis une erreur d'appréciation et n'a pas répondu aux arguments exposés ;

- sa situation n'a pas été examinée par la préfecture ;

- une erreur existe sur les conséquences apportées à sa situation personnelle et familiale ;

- la décision portant fixation du pays de destination sera annulée en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de sa méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne ;

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité congolaise, né en 1980, relève appel du jugement en date du 22 septembre 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

Sur la régularité du jugement :

3. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le requérant, a apporté une motivation suffisante aux moyens développés dans la requête.

4. Par ailleurs, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A... ne peut donc utilement soutenir dans le cadre de la contestation de la régularité du jugement attaqué que le premier juge aurait commis une erreur d'appréciation.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de séjour invoquée par M. A... est constituée uniquement d'un courrier adressé à la préfecture, daté du 2 juillet 2021, accompagné de pièces, signé par un membre de l'association LA CLEDE et sollicitant une demande de rendez-vous pour l'admission exceptionnelle au séjour de M. A.... Dans ces conditions, ce dernier ne peut valablement reprocher à la préfète de ne pas avoir pris en considération ce simple courrier avant la signature de l'arrêté en litige pris à la suite du rejet définitif de la demande d'asile. Pour le surplus, et comme mentionné par le jugement attaqué, il ressort des termes de l'arrêté en litige que la situation de l'intéressé a été examinée.

6. En deuxième lieu, la demande d'asile du requérant, qui déclare être entré en France le 2 novembre 2019, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 décembre 2020, confirmée par la CNDA le 23 juin 2021. Comme en première instance, l'intéressé fait valoir, à l'encontre de la mesure d'éloignement, l'existence d'une relation intime avec un agriculteur qui lui propose également un projet professionnel. Mais, les pièces produites à l'appui de cette argumentation ont été établies, pour la plupart, postérieurement à l'arrêté en litige. Il en va ainsi des attestations dressées les 7 et 11 septembre 2021 par son compagnon et du contrat de travail signé le 10 août 2021 pour prendre fin le 10 octobre suivant. S'agissant des attestations établies en mars et en avril 2021, elles sont dépourvues de toute précision suffisante pour être retenues. Au total, M. A..., entré récemment en France, célibataire et sans enfant, qui ne conteste pas ne pas être isolé dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. Pour les mêmes motifs et en tout état de cause, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne n'ont pas été méconnues.

7. En troisième lieu, et concernant la décision de fixation du pays de destination, le moyen portant sur l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être que rejeté eu égard à ce qui vient d'être décidé. Quant au moyen relatif aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne, il doit être écarté par adoption des motifs du premier juge, le requérant n'apportant pas en cause d'appel d'élément nouveau susceptible de les remettre en cause.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

2

N° 21MA04151


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04151
Date de la décision : 11/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GIRONDON

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-11;21ma04151 ?
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