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03/02/2022 | FRANCE | N°21MA04273

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 03 février 2022, 21MA04273


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 45 501,12 euros au titre de la réparation des préjudices subis à raison de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de destination, assortie des intérêts à taux légal.

Par un jugement n° 1801460 du 1er octobre 2021, le tribunal

administratif de Nice a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 45 501,12 euros au titre de la réparation des préjudices subis à raison de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de destination, assortie des intérêts à taux légal.

Par un jugement n° 1801460 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral et a rejeté le surplus de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Ajil, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2021 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 621,12 euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte de salaire mensuel pendant 31 mois, à raison de l'illégalité de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de destination ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 880 euros au titre du préjudice matériel résultant du paiement des sommes versées à l'ESCCOM Formation.

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral.

5°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal, à compter de la demande de réparation du préjudice.

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant l'arrêté du 7 octobre 2011 ;

- la faute commise par le préfet lui ouvre un droit à réparation d'un préjudice matériel à hauteur de 29 621,12 euros au titre d'une perte de salaire ;

- elle a subi un préjudice de 9 980 euros au titre de la prise en charge du financement de sa formation ;

- elle a subi un préjudice moral qui doit être réparé par le versement de la somme de 6000 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 7 octobre 2011 le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour Mme A..., de nationalité marocaine et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de destination. Par un arrêt n° 12MA00986 et 12MA01047 du 27 juin 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cet arrêté du 7 octobre 2011. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 45 501,12 euros au titre de la réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de l'arrêté du 7 octobre 2011. Par un jugement n° 1801460 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à Mme A..., la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et a rejeté le surplus de sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement et demande que la condamnation de l'Etat soit portée à la somme de 45 501,12 euros.

2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) "

Sur la responsabilité de l'Etat :

3. Par un arrêt du 27 juin 2014, la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 octobre 2011 au motif qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de Mme A....

Sur le préjudice matériel :

4. En premier lieu, Mme A... fait valoir qu'elle a subi une perte de salaire dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour a entraîné son licenciement de la SARL Masa Mc Donald's Restaurants. Elle soutient que le préjudice s'étend du 7 octobre 2011, date de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, au 8 août 2014, date à laquelle elle s'est vue délivrer un nouveau titre de séjour et sollicite à ce titre le versement de la somme de 29 612,12 euros. Pour écarter cette demande, le tribunal administratif de Nice a jugé que si elle produisait une copie du contrat à durée indéterminée signé avec la SARL Masa, elle n'apportait aucun élément de nature à établir qu'il aurait effectivement fin pris à compter du refus de renouvellement de son titre de séjour. La requérante se borne à produire en appel le contrat de travail, un bulletin de salaire et les promesses d'embauche déjà produits en première instance. Ainsi, elle n'apporte aucun élément de nature à critiquer utilement les motifs retenus par les premiers juges. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'ils ont rejeté sa demande sur ce point.

5. En second lieu, la requérante soutient qu'elle a procédé au paiement de sa formation professionnelle en lieu et place de son employeur, en conséquence de son licenciement et sollicite, à ce titre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 880 euros correspondant aux sommes versées " l'Ecole supérieure de commerce, de communication et de gestion " (ESCCOM) au titre d'un " BTS Management des unités commerciales " en 2011/2012, d'un diplôme européen d'études supérieures marketing en 2012/2013 et d'un master " management et stratégie de l'entreprise " en 2013-2014. Pour écarter la demande de Mme A..., le tribunal a relevé que la convention de formation signée à la date du refus illégal de renouvellement de son titre de séjour portait uniquement sur la période mars 2011 à juin 2012, qu'elle n'avait versé que la somme de 1080 euros au titre de l'année 2011-2012 et, après avoir indiqué que la convention de formation prévoyait la prise en charge de la formation par l'employeur ou un organisme de formation collecteur agrée, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le versement assuré par l'intéressée se substituait au financement prévu par la convention. Il a ainsi jugé que le préjudice allégué ne présentait pas de caractère certain.

6. D'une part, les sommes versées au titre de deux cursus distincts suivis de 2012 à 2014 à l'égard desquels Mme A... ne disposait d'aucun engagement de son employeur à la date du refus illégal de titre de séjour, n'ont pas de rapport direct avec ce refus. En l'absence de lien de causalité direct avec la faute de l'Etat, la demande litigieuse ne peut qu'être rejetée.

7. D'autre part, s'agissant de la somme de 1080 euros versée au titre de la formation suivie en 2011-2012, Mme A... n'apporte, pas plus en appel qu'en premier instance, d'éléments de nature à établir que cette somme a été versée par substitution à son employeur ou à l'organisme de formation agrée mentionné par la convention de formation et présenterait ainsi le caractère d'un préjudice lié au refus illégal de titre de séjour. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette demande.

Sur le préjudice moral :

8. Mme A..., invoque en appel, les mêmes circonstances de fait de nature à établir qu'elle a subi un préjudice moral, tenant aux incertitudes quant au financement de sa formation, à des troubles de concentration liés à sa situation de précarité et à des troubles dans des conditions d'existence. Si elle fait valoir en outre en appel que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre l'aurait exposée à des sanctions pénales et qu'elle a été privée du droit de voyager librement, du bénéfice d'allocation de demandeur d'emploi, d'aides de la caisse d'allocations familiales et qu'elle a perdu des droits à la retraite, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que les premiers juges auraient fait une appréciation insuffisante de son préjudice moral.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Marseille, le 3 février 2022.

2

N° 21MA04273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 21MA04273
Date de la décision : 03/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. - Réparation. - Préjudice.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : AJIL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2022-02-03;21ma04273 ?
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